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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 janv. 2026, n° 2025R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
•••••
VIENNE
08/01/2026
ORDONNANCE
DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 novembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R47 ENTRE – la société [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – represente par :
Maître Josselin CHAPLIIS – AVOCATS CHAPLIIS ASSOCIES -
[Adresse 2] [Localité 2]
Maître Marc CONCAS – Avocat -
[Adresse 3]
ЕТ – la société L’ATELIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDEUR – représenté par :
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES
La société [D], représentée par son président Monsieur [F] [S], et la société l’ATELIER, représentée par sa gérante Madame [O] [Q], sont associées au sein d’une SARL dénommée REVAL qui exploite un salon de coiffure à [Localité 3]. Monsieur [S] et Madame [Q] sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le [Date mariage 1] 2020.
La société l’ATELIER est devenue associée de la société REVAL suite à une cession de parts sociales détenues par la société [D] le 10 février 2021 au prix de 185 120 € devant être payé au moyen d’un crédit vendeur d’une durée de cinq ans par annuité de 38 142,09 versée au mois de mai, pour un terme en mai 2025.
Les trois premières annuités ont été versées par la société L’ATELIER, la quatrième partiellement à hauteur de 9 200 €,
Des mises en demeure et une sommation de payer n’ont pas abouties au règlement des sommes restant dues pour l’annuité 2024.
Une instance de divorce par assignation du 11 mars 2025 à l’initiative de Mme [E] [N] est actuellement devant la juridiction compétente.
La cinquième annuité due en mai 2025 n’a pas été honorée, la dette née de ces paiements non effectués au titre du crédit vendeur s’élevant au total à 67 084,18 €
En l’absence de règlement, par acte d’huissier régulièrement signifié le 25 Août 2025, la société [D] a assigné l’ATELIER devant le tribunal de commerce de [D] statuant en référé et demande au Président du Tribunal de commerce de :
Vu les articles 1101 et 1103 du Code Civil, Vu l’article 873 du CPC, Vu l’acte de cession de parts sociales du 10 février 2021, Vu la sommation de payer du 18 février 2025 demeurée infructueuse, Vu les pièces versées aux débats, – Condamner la SARL L’ATELIER à payer à la SAS TITC
* Condamner la SARL L’ATELIER à payer à la SAS [D] la somme de 67.084,18 € en principal, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la sommation de payer demeurée infructueuse ;
* Condamner la SARL L’ATELIER à payer à la SAS [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL L’ATELIER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 24 septembre 2025, la société l’ATELIER demande au juge des référés de :
* Juger que la demande de la SASU [D] à l’encontre de la SARL L’ATELIER se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
* Débouter la SASU [D] de ses demandes dirigées à l’encontre SARL L’ATELIER,
Subsidiairement,
Octroyer à la SARL L’ATELIER un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette en précisant que durant cette période elle pourra effectuer des versements libres, la 24ème mensualité devant solder la dette, le tout sans intérêts,
Reconventionnellement,
* Condamner la SASU [D] à payer à la SARL L’ATELIER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Condamner la SASU [D] au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises au greffe le 20 octobre 2025, la société [D] maintient ses demandes initiales en y ajoutant :
* Débouter la SARL L’ATELIER de l’intégralité de ses prétentions.
MOTIVATION :
Attendu que le juge des référés :
* constatera que les demandes de la société [D] sont relatives au non-paiement par la société l’ATELIER du solde de l’annuité 2024 et de la totalité de l’annuité 2025 d’un crédit vendeur
* constatera que la société [D] apporte les justifications de sa demande pour le solde de l’annuité 2024 en produisant, l’acte de cession des parts sociales de la société REVAL et les modalités relatives au crédit vendeur, le commandement de payer infructueux du 18 février 2025, et le courrier de mise en demeure adressé le 4 janvier 2025 pour tenter de résoudre à l’amiable le litige
* constatera que la société [D] apporte les justifications de sa demande pour l’annuité 2025 en produisant, l’acte de cession des parts sociales de la société REVAL et les modalités relatives au crédit vendeur et le courrier de mise en demeure adressé le 4 janvier 2025 pour tenter de résoudre à l’amiable le litige pour les annuités 2024 et 2025.
* constatera l’absence de contestation sur le quantum des sommes totales restant à régler au titre du crédit vendeur par la société L’ATELIER à la société [D] soit la somme de 67 084,18 €
Attendu que pour s’opposer à ces demandes la société L’ATELIER expose l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses concernant l’exigibilité des sommes demandées car Monsieur [S] avait manifesté son consentement à ne pas percevoir l’intégralité de l’annuité 2024 et qu’il n’y a eu aucune mise en demeure préalable pour l’annuité 2025 ;
Attendu que le juge des référés constatera que la société l’ATELIER n’apporte pas au sens de l’article 1353 du Code civil d’élément de nature à prouver que Monsieur [S] avait manifesté son consentement à ne pas percevoir l’intégralité de l’annuité 2024, le juge des référés écartera ce moyen ;
Attendu que dans le courrier du 5 janvier 2025 adressé à la société l’ATELIER, la société [D] rappelle les termes du crédit vendeur et ses modalités, indique que l’annuité de mai 2024 n’a pas été honorée et demande comment la société l’ATELIER entend s’acquitter du solde de l’annuité 2024 et celle à venir en 2025 ;
Attendu que la société [D] a fait délivrer le dix-huit février une sommation de payer le solde de l’annuité 2024 pour un total de 28 942,09 € ;
Attendu qu’il est constant qu’une demande en justice vaut mise en demeure et est susceptible de faire courir les intérêts moratoires dus ;
Attendu que l’assignation en référé signifiée le 25 Août 2025 vaut mise en demeure à cette date pour les sommes dues au titre de l’annuité 2025 ;
Attendu que l’article 873 du Code de procédure civile dispose « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu que pour l’ensemble de ce qui précède le juge des référés dira que les moyens soulevés par la société L’ATELIER ne constituent pas des contestations sérieuses au sens de l’article 873 du Code de procédure civile et jugera recevables et fondées les demandes de la société l’ATELIER ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Attendu que la société l’ATELIER ne démontre pas l’existence de ses difficultés financières, le juge des référés la déboutera de sa demande d’étalement du paiement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu qu’en conséquence le juge des référés :
* condamnera la société l’ATELIER à payer à la société [D] la somme provisionnelle 28 942,09 euros correspondant au solde de l’annuité 2024 du crédit vendeur, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 jusqu’à complet paiement,
* condamnera la société l’ATELIER à payer à la société [D] la somme provisionnelle 38 142,09 euros correspondant à l’annuité 2025 du crédit vendeur, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 jusqu’à complet paiement,
* déboutera la société l’ATELIER sa demande d’étalement du paiement de sa dette sur 24 mois.
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société L’ATELIER qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGEONS recevables et fondées les demandes de la société [D],
CONDAMNONS la société l’ATELIER à payer à la société [D] la somme provisionnelle 28 942,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNONS la société l’ATELIER à payer à la société [D] la somme provisionnelle 38 142,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNONS la société l’ATELIER à payer à la société [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société l’ATELIER de sa demande de délais,
CONDAMNONS la société L’ATELIER aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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