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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2024F01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE QBE EUROPE [Adresse 1] à [Localité 1] – Belgique et en son établissement en France Tour CBX [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par Me Armelle MONGODIN [Adresse 4] PARIS
DEFENDEURS
SCP [N] [B] prise en la personne de Me [G] [N] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la STE [A] [Adresse 5]
comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] et par SELARL [I] & Associés – Me Bernard QUESNEL [Adresse 8]
SAS [A] [Adresse 9] [Localité 3]
comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 10] et par SELARL [I] & Associés – Me Bernard QUESNEL [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [A] (ci-après [A]) sise [Adresse 9], [Localité 4] [Adresse 11] a pour activité la construction d’immeubles à usage d’habitation ou d’immeubles à usage professionnel et d’habitation. La SCP [N] – [B] (ci-après [N]) a été nommé mandataire judiciaire et intervient ès qualité de représentant des créanciers chargé de la vérification des créances au passif d'[A].
La société de droit étranger QBE EUROPE (ci-après QBE) dont la succursale française est sise [Adresse 12] a pour activité la souscription de tous types d’assurance et de réassurances.
Le 26 juin 2019, [A] souscrit un contrat de garantie de livraison des maisons individuelles dans la limite de 1 500 000,00 € auprès de QBE, dans le cadre des obligations légales des constructeurs de maisons individuelles.
Le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de BORDEAUX ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d'[A] et nomme [N] en tant que mandataire judiciaire.
Le 22 mai 2024, le tribunal de commerce de BORDEAUX arrête le plan de redressement d'[A], et maintient [N] dans ses fonctions de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L 626-24 du code de commerce.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de BORDEAUX, constate le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée par QBE au passif de la procédure de redressement judiciaire d'[A], se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’admission de QBE et invite les Parties à mieux se pourvoir pour statuer sur la créance contestée.
Le 19 juillet 2024, par courrier LRAR le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux notifie l’ordonnance du 6 juin 2024 à QBE.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice QBE fait assigner :
* en date du 30 juillet 2024, [N] ès qualité de mandataire judiciaire chargé de la vérification des créances en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile délivré à personne habilitée, et
* en date du 8 août 2024, [A] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
devant le tribunal de céans, compétent en vertu d’une clause attributive de juridiction, pour voir ordonner son admission au passif de la société [A].
Par conclusions d’incident déposées à l’audience du 7 novembre 2024 [A] et [N] ès qualité de mandataire judiciaire demandent à ce tribunal de :
Vu l’article R.624-5 du code de commerce, Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de de procédure civile
DECLARER recevable et bien-fondée la société [A] en ses moyens, fins et conclusions ;
CONSTATER le caractère forclos de l’action introduite par la société QBE EUROPE ;
En conséquence,
DECLARER la société QBE EUROPE irrecevable comme forclose en son action et en l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société QBE EUROPE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société QBE EUROPE aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions d’incident déposées à l’audience du 19 décembre 2024 QBE demande à ce tribunal de :
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce,
* DEBOUTER la SCP [N] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société [A] et la société [A] de leur fin de non-recevoir,
En conséquence,
* CONDAMNER la SCP [N] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société [A] à payer à la société QBE EUROPE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SCP [N] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société [A] aux dépens de l’incident,
* ORDONNER l’emploi des dépens aux frais privilégiés de justice.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mai 2025 le juge a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la demande de forclusion de l’action engagée
[A] expose que les délais courus entre le 6 juin 2024, date de l’ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux et le 30 juillet 2024, date de l’assignation par QBE sont supérieurs au délai d’un mois qui résulte des dispositions de l’article R624-5 du code de commerce.
Toutefois, [A] expose au cours de l’audience du 22 mai 2025 que QBE a apporté la preuve que ladite ordonnance n’a été notifiée que le 19 juillet 2024, et qu’en conséquence l’assignation par QBE a été délivrée dans les délais légaux et qu’il en résulte qu’elle renonce à ses demandes de forclusion de l’action engagée par QBE.
De son côté, QBE prend acte de cette renonciation mais maintient ses autres demandes en particulier celle relative à l’indemnisation des frais irrépétibles qui n’ont été engagés que du fait des actions de [A] qui, selon elle, ont pour effet de lui interdire de percevoir à échéance les dividendes du plan de continuation.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article R 624-5 du code de commerce dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois
à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
Le tribunal relève que [A] et [N] renoncent à leurs demandes parce qu’il est établi que l’ordonnance notifiée le 19 juillet a donné lieu aux assignations prévues dans le délai légal prévu à cet effet.
En conséquence, le tribunal constatera que les délais légaux pour délivrer l’assignation ont été respectés.
Le tribunal dira que l’action engagée par QBE l’a été dans les délais légaux et déboutera [A] et [N] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Réserve frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Constate que la SDE QBE EUROPE a engagé son action dans les délais légaux,
* Déboute la société par actions simplifiée [A] et la SCP [N] [B] ès qualité de mandataire judiciaire de l’intégralité de leurs demandes au titre de la forclusion,
* Renvoie la société par actions simplifiée [A] et la SCP [N] [B] ès qualité de mandataire judiciaire et la SDE QBE EUROPE à l’audience de mise en état pour conclure au fond en date du 11 septembre 2025 à 9h15 devant la 4 ème Chambre – Salle E – rez-de-chaussée,
* Réserve frais et dépens,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [H] [F] et M. [K] [V], (M. [V] [K] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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