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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 21 janv. 2026, n° 2025015252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025015252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 015252
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 21 janvier 2026 Juge des référés : Monsieur Gérard SCHOCHER Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 7 janvier 2026
DEMANDEUR :
LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, plaidant par Me Mathilde PROSÉ, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ARCONANCE (SARL) – [Adresse 2]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE a pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment.
La société ARCONANCE exerce l’activité d’achat et vente de biens immobiliers.
La société ARCONANCE a passé commande de travaux relatifs à un projet de construction sis [Adresse 3] à [Localité 1], faisant l’objet du lot n° 9 « curage-démolition/gros œuvre-terrassement ».
L’acte d’engagement et l’ordre de service ont été régularisés le 5 janvier 2024.
La société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE a émis six factures totalisant la somme de 40.519,28 € TTC dont le règlement n’a pas été honoré par la société ARCONANCE malgré plusieurs relances.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2025, reçue le 27 novembre, le conseil de la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE a mis en demeure la société ARCONANCE d’honorer ses engagements de paiement des travaux exécutés.
La société ARCONANCE est restée taisante, d’où le présent litige.
Par acte en date du 19 décembre 2025 de Me [O] [W], commissaire de justice associé à [Localité 1], la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE a fait assigner
la société ARCONANCE devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 7 janvier 2026.
La société ARCONANCE, régulièrement assignée à personne, n’est ni présente, ni représentée. Elle ne présente aucun moyen de défense et ne conclut pas.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE demande au Président du tribunal de :
Au principal,
* renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront bien.
Mais dès à présent,
* condamner la société ARCONANCE à payer à titre de provision à la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE la somme de 40.519,28 € TTC au titre des six factures demeurées impayées, augmentée d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2025, date de la mise en demeure, outre 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner la société ARCONANCE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE expose que :
Le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de régler les factures. Elle dispose d’une créance certaine, liquide exigible de 40.519,28 €.
La société ARCONANCE ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des demandes et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale :
La société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MAÇONNERIE produit aux débats l’ensemble des pièces justificatives établissant le montant de sa créance, laquelle s’élève à la somme de 40.519,28 €.
Ce montant n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société ARCONANCE.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible. La demande apparaît, dès lors, fondée tant en son principe qu’en son montant.
Il convient, en conséquence, de condamner la société ARCONANCE à verser, à titre provisionnel, la somme de 40.519,28 € TTC à la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MAÇONNERIE.
Le tribunal constate, par ailleurs, que la société ARCONANCE, débitrice de l’obligation de garantie de paiement dès la signature du marché de travaux, n’a pas satisfait à cette obligation. Or, les dispositions de l’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public, elles s’imposaient aux parties. En s’abstenant de fournir ladite garantie, la société ARCONANCE a privé la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MAÇONNERIE du bénéfice de cette protection légale.
La société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MAÇONNERIE sollicite également la condamnation de la société ARCONANCE au paiement d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2025. Toutefois, en l’absence de production d’un document établissant que cette condition a été acceptée par la société ARCONANCE, il y a lieu de rejeter cette demande à titre provisionnel.
En revanche, il convient de condamner la société ARCONANCE au paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, date de sa réception de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement de la somme de 240 €, correspondant à six fois l’indemnité forfaitaire de 40 €, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Enfin, considérant que la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MAÇONNERIE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la société ARCONANCE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société ARCONANCE à payer à titre provisionnel la somme de 40.519,28 € TTC à la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE.
Déboutons la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE de sa demande de pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal.
Condamnons la société ARCONANCE à payer à la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 40.519,28 €, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 €.
Condamnons la société ARCONANCE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société ARCONANCE à payer à la société LA COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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