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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 févr. 2026, n° 2025R01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01197
SARL LE BATEAU FEU BATOFAR C/ SARL POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS
DEMANDERESSE
* SARL LE BATEAU FEU BATOFAR,, [Adresse 1], [Localité 1],
Comparaissant par Maître, [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL KLEMA AVOCATS,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SARL POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 4] du la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARLX Juillet 33000 BORDEAUX.
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
A la suite de plusieurs cessions de titres, par acte du 4 octobre 2022, la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL a cédé à la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL 1280 des 2490 parts sociales qu’elle détenait dans la société I.BOAT pour un prix de cession de 360.000,00€ (180.000,00€ versés comptant et 180.000,00€ de crédit-vendeur payable en 36 échéance de 5.000,00€.)
Par convention du 28 mars 2024, la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL est titulaire d’un compte-courant dans les livres de la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL à hauteur de 194.000,00€.
Constatant que 6 échéances mensuelles du crédit-vendeur n’avaient pas été réglées, la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL par courrier recommandé avec accusé de réception a mis en demeure la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL de lui régler les sommes qu’elle estimait lui être dues au titre de la cession des titres et des intérêts de son compte-courant d’associé.
Sans retour, c’est dans ce contexte que la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 27 octobre 2025, la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL a fait citer à comparaître la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL devant nous, à l’audience du 18 novembre 2025, afin de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL recevable à agir et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL à verser, à titre provisionnel, à la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL les sommes suivantes :
* la somme de 30.000 € au titre de la cession des parts de la société I.BOAT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2025,
* la somme de de 20.785,72 € au titre des intérêts de son compte courant d’associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2025.
CONDAMNER la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL à verser à la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
Par courrier du 21 novembre 2025, la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL a sollicité, en cours de délibéré, la réouverture débats afin de présenter ses moyens de défense, demande à laquelle à la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL s’est opposée par courrier du 28 novembre 2025.
Constatant que l’assignation de la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL n’avait pas été délivrée à personne, nous avons ordonné la réouverture des débats par ordonnance du 9 décembre 2025 à l’audience du Mardi 13 janvier 2026 afin que les parties concluent contradictoirement.
A cette audience,
La société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL recevable à agir et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL à verser, à titre provisionnel, à la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL les sommes suivantes :
* la somme de 30.000 € au titre de la cession des parts de la société I.BOAT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2025,
* la somme de de 20.785,72 € au titre des intérêts de son compte courant d’associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2025.
REJETER la demande d’octroi de délais de paiement formulée par la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL.
CONDAMNER la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL à verser à la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL aux entiers dépens de l’instance.
La société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
ACCORDER à la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en exécution de l’acte de cession du 4 octobre 2022.
AUTORISER en conséquence la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL à apurer sa dette à hauteur de 30.000 € par le versement de 24 mensualités de 1.250 € à compter de l’ordonnance à intervenir.
DIRE n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
LAISSER à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande au titre des échéances du solde du crédit vendeur
L’article 1343-5 du Code Civil expose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Nous relèverons que la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL ne conteste pas sa créance mais demande que des délais de paiement lui soient accordés.
Elle rappelle la situation précaire de sa filiale, la société I.BOAT qui a été placée en redressement judiciaire et qu’elle a bénéficié d’un plan de redressement, ce qui explique les difficultés de sa holding.
Nous relèverons en outre qu’il apparait établi qu’une grande partie de la créance a été réglée puisque seule 6 échéances sur 36 demeurent à ce jour non réglées.
En conséquence de ce qui précède, nous condamnerons la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL à régler à la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL une somme provisionnelle de 30.000 € et dirons qu’elle devra
s’acquitter de sa dette en 6 mensualités égales de 5.000 € chacune, la première échéance intervenant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous dirons que le défaut de règlement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité immédiate de la somme restant due.
Sur la demande au titre des intérêts dus au titre du compte courant
Nous relèverons que l’article 5 de la convention d’avance en compte courant stipule :
« Il a été convenu entre les Parties que l’avance en compte courant d’associés résultant du présent acte sera rémunérée à un taux de sept pourcent (7 %) par an, avec capitalisation des intérêts échus. ».
A la lecture de cette clause, s’il est bien établi que le compte courant devra être rémunéré, il n’est pas expressément stipulé que les intérêts devront être versés annuellement.
Il conviendra donc d’entrer en interprétation de cette clause, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais bien de celle du juge du fond.
En conséquence de quoi, nous inviterons la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL à mieux se pourvoir au fond en cette demande.
La société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 1.500 € que la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL à régler à la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL une somme provisionnelle de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS).
DISONS que la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL devra s’acquitter de sa dette en 6 mensualités égales de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) chacune, la première échéance intervenant 15 jours après la signification de la présente ordonnance.
DISONS que le défaut de règlement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité immédiate de la somme restant due.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL au titre des intérêts de son compte courant d’associé,
RENVOYONS la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL à mieux se pourvoir sur cette demande,
CONDAMNONS la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL à verser à la société LE BATEAU FEU BATOFAR SARL une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS SARL aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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