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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 27 janv. 2025, n° J2024000546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000546
AFFAIRE 2022038089
ENTRE :
SARL SIMVEST – SOCIETE IMMOBILIERE ET D’INVESTISSEMENT, dont le siège social est 10 rue de Longchamp 75116 Paris – RCS B 339449746
Partie demanderesse : assistée de Me Christine PAQUELIER Avocat (C450) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Me Denis GANTELME Avocat (RPJ014695) (toque R32)
ET :
SA MCP BATIMENT, dont le siège social est 37 rue des Mathurins 75008 Paris – RCS B 408755965
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement.
AFFAIRE 2023023907
ENTRE :
SARL SIMVEST – SOCIETE IMMOBILIERE ET D’INVESTISSEMENT, dont le siège social est 10 rue de Longchamp 75116 Paris – RCS B 339449746
Partie demanderesse : assistée de Me Christine PAQUELIER Avocat (C450) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Me Denis GANTELME Avocat (RPJ014695) (toque R32)
ET :
1) SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [B] en sa qualité d’Administrateur judiciaire, dont le siège social est 41, rue de Liège 75008 Paris – RCS B 408755965
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
2) SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [O] en qualité de Mandataire judiciaire de la société MCP BATIMENT, dont le siège social est 102, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
AFFAIRE 2024017714
ENTRE :
SARL SIMVEST – SOCIETE IMMOBILIERE ET D’INVESTISSEMENT, dont le siège social est 10 rue de Longchamp 75116 Paris – RCS B 339449746
Partie demanderesse : assistée de Me Christine PAQUELIER Avocat (C450) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Me Denis GANTELME Avocat (RPJ014695) (toque R32)
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [O], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société MCP BATIMENT, dont le siège social est 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SIMVEST, propriétaire d’un hôtel situé rue Jean GIRAUDOUX à Paris (75016) a décidé de mener une opération de rénovation de ce bâtiment dans le cadre d’un projet dénommé « PADAM HOTEL ».
La société MCP BATIMENT ayant été contactée pour la réalisation des travaux de reprise en sous-œuvre (RSO) a établi un devis en date du 30 juillet 2021 pour un montant de 340 000€ HT soit 408 000€ TTC.
Un acompte de 102 000€ HT a été réclamé par la société MCP BATIMENT et un virement de 116 280€ TTC lui a été versé le 7 octobre 2021.
La société MCP a démarré ses interventions le 27 septembre 2021.
A la suite d’une ouverture d’une tranchée le long du mur mitoyen, la société MCP BATIMENT constatait le 13 octobre 2021, un débord du mur du parking voisin avec des fondations déjà réalisées et indiquait que du fait de cette découverte, elle arrêtait ses ouvrages.
Suite à diverses discussions, et, afin de tenir compte de cette nouvelle situation, la société MCP BATIMENT communiquait le 17 novembre 2021, un nouveau devis pour un montant de 574 818,86€ HT soit 689 782,53€ TTC et un délai de réalisation rallongé de cinq mois. La société SIMVEST ayant décliné le 16 décembre 2021 cette nouvelle offre, la société MCP BATIMENT adressait le 10 janvier 2022 un DGD réclamant en plus de l’acompte perçu de 102 000€ HT un montant complémentaire de 51 164€ HT soit 56 280,40€ TTC.
Par courrier en date du 7 février 2022, SIMVEST critiquait ce DGD le trouvant injustifié, et le 23 février 2022, la société MCP BATIMENT adressait à la société SIMVEST un nouveau DGD réclamant la somme globale de 172 445, 65€ HT.
Par jugement en date du 28 février 2023 ; le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure judiciaire à l’encontre de la société MCP BATIMENT, converti en liquidation judiciaire le 10 janvier 2024.
La société SIMVEST a alors procédé à sa déclaration de créance le 24 avril 2024. Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, c’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2022, délivré en vertu de l’article 656 du CPC, la société SIMVEST assigne la société MCP BATIMENT (RG 2022038089). Par cet acte, et à l’audience du 2 février 2023, la société SIMVEST demande au tribunal de :
Juger que le montant des travaux réalisés par la société MCP BATIMENT pour la société SIMVEST sur l’opération du 9 rue Giraudoux dans le cadre de son offre commerciale du 30
juillet 2021 correspond à 36.961 € H.T. et condamner, en conséquence, la société MCP BATIMENT à verser à la société SIMVEST la somme de 59.939 € H.T., soit 71.926,80 € TTC compte tenu de l’acompte de 116.280 € TTC (96.900 € H.T.) qu’elle a perçu. Juger que cette condamnation sera assortie des intérêts de droit à compter de la mise
Juger que cette condamnation sera assortie des interets de droit a compter de la n en demeure du 15 février 2022.
Condamner la société MCP BATIMENT à verser à la société SIMVEST la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa déloyauté contractuelle.
Condamner la société MCP BATIMENT à verser à la société SIMVEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte en date en date du 25 avril 2023, la SARL SIMVEST assigne en intervention et en reprise d’instance, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [B] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la MCP BATIMENT et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [F] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MCP BATIMENT (RG 2023023907).
A l’audience du 23 novembre 2023, la société MCP BATIMENT, la SCP CBF ASSOICES, prise en la personne de Me [T] [B] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MCP BATIMENT, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1794 du Code civil.
DEBOUTER la société SIMVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société SIMVEST à verser à MCP BATIMENT la somme de 48.669,54 euros au titre du solde de l’indemnisation due sur le fondement de l’article 1794 du Code civil ;
CONDAMNER la société SIMVEST à verser à MCP BATIMENT la somme de 11.400 euros au titre de la facture n°2600/21 du 15 décembre 2021 :
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de MCP,
ECARTER l’exécution provisoire attachée à la décision ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SIMVEST à verser à MCP BATIMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SIMVEST aux entiers dépens de l’instance.
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2024, délivré à personne habilitée, la société SIMVEST assigne en intervention et en reprise d’instance la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [F] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MCP BATIMENT (RG 2024017714) Par cet acte, la société SIMVEST demande au tribunal de :
Voir intervenir la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [O] en sa qualité de liquidateur de la société MCP BATIMENT.
Constater la reprise d’instance,
Juger que la demanderesse est titulaire d’une créance à hauteur d’un montant global de 102.433,67 € à l’encontre de la société MCP BATIMENT, SA au capital de 38.112,25 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le N° B 408 755 965,
Fixer la créance de la société SIMVEST au passif de la liquidation judiciaire de la société MCP BATIMENT à la somme de 102.433,67 €, créance chirographaire se décomposant ainsi :
* 71.926,80 € TTC (59.339 € H.T.) au titre du remboursement partiel de l’acompte
versé à la société MCP BATIMENT, * 25.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la déloyauté contractuelle de la société MCP BATIMENT, * 3.000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Intérêts échus à la date d’ouverture du jugement de redressement judiciaire, soit
2.506,87 € calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 15 février
2022. date de la mise en demeure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. A l’audience du 28 novembre 2024, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clôt les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumées dans leurs conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que la société SIMVEST a bien donné son accord en signant le 2 septembre 2021 un ordre de service, sur le devis de la société MCP BATIMENT en date du 24 mars 2021, modifié le 30 juillet 2021 d’un montant de 408 000€ TTC pour la reprise en sous-œuvre.
Attendu que, suite à la découverte d’éléments imprévus, la société MCP BATIMENT a cessé ses travaux sur le chantier GIRAUDOUX le 13 octobre 2021, soit 12 jours après avoir démarré les travaux.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société SIMVEST a bien versé à la société MCP BATIMENT le 7 octobre 2021 un acompte de 116 280€ TTC correspondant à 30% du devis initial comme le confirme le relevé bancaire produit par SIMVEST.
Attendu que c’est bien la société MCP BATIMENT qui a décidé elle-même qu’elle ne pouvait pas réaliser les travaux comme prévu ; compte tenu des débords de la fondation du mur du voisin, comme le démontre les divers courriers envoyés à la société SIMVEST en date du 20 octobre, 10 novembre et 20 décembre 2021.
Attendu que pour palier à cette nouvelle situation, la nouvelle offre commerciale proposée par la société MCP BATIMENT en date du 26 novembre 2021 modifiait à la fois la nature des travaux proposés : contremur à bâtir versus micropieux sous les fondations ; mais aussi le montant des travaux : 660 000€ HT vs. 340.000 € HT et le délai de livraison : achèvement fin juillet 2022 au lieu de fin janvier 2022.
Attendu que le BET STRUCTURE ile de France intervenu sur le chantier a confirmé par courrier en date du 1 mars 2023 que la nouvelle solution proposée par MCP BATIMENT « ne s’imposait pas du fait que la difficulté rencontrée était mineure en termes de structure et qu’il pouvait être envisagé …..des reprises en sous-œuvre soit par des dispositifs de micropieux, comme prévu à l’origine, soit par des dispositifs de poutres. »
Attendu en conséquence que la société SIMVEST avait parfaitement le droit de refuser cette nouvelle proposition, ce qu’elle a fait par courrier en date du 16 décembre 2021.
Attendu que les éléments présentés par la société MCP BATIMENT pour justifier ses demandes d’un complément de 70 445€ en complément de l’acompte déjà reçu ne sauraient être retenus car non probants.
Attendu que la société SIMVEST accepte de prendre en compte les dépenses correspondant à des interventions effectivement mises en œuvre à savoir la somme de 36 961€ HT, le tribunal dira que la créance de la société SIMVEST est justifiée et fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société MCP BATIMENT, la créance d’un montant de 71 926,80 € TTC en principal (correspondant à la différence entre l’acompte versé soit 96 900€ HT et les postes acceptés : 36 961€ HT = 59 939€ HT soit 71 926,80€ TTC ) outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 date de l’ouverture du redressement judiciaire.
Sur les dommages et intérêts demandés :
Attendu que la société SIMVEST sollicite une condamnation de la société MCP BATIMENT à des dommages et intérêts pour une somme de 25 000€ à raison de sa déloyauté contractuelle ; mais attendu que la société SIMVEST ne fait pas la preuve de cette déloyauté autrement qu’en affirmant que les demandes budgétaires de MCP BATIMENT sont surévaluées.
Attendu que le tribunal retient des faits de l’espèce que SIMVEST n’apporte pas la preuve que MCP BATIMENT lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de ce qui lui est du ; en conséquence, le tribunal déboutera la société SIMVEST de se demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et dira que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera ordonnée.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire
* Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MCP BATIMENT, la créance d’un montant de 71926,80 € TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 date de l’ouverture du redressement judiciaire,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Dit que les dépens, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA, seront employés en frais de procédure collective.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Eric Pugliese et Mme Christine Augé Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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