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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N• de RG : 2025F00139
N• MINUTE : 2025F03106
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GLOBAL DISTRIBUTION [Adresse 1] Représentant légal : M. Régis VERNE, Président, 3 lotissement les [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] comparant par Me Marjorie VELLA-LAFAGE [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 5] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LA ROSEE TPS [Adresse 3] Représentant légal : Mme Dorsaf BEN HADJ YOUNES, Président, [Adresse 4] comparant par Me Eric FORESTIER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée le 23/10/2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-François DURAND M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société GLOBAL DISTRIBUTION (RCS [Localité 5] 487 739 930), ayant pour activité le commerce de gros d’équipement automobile, se dit créancière de la société La ROSEE TPS (RCS [Localité 6] 814 566 469) ayant pour activité le transport de marchandises et la location de véhicules destinés au transport de marchandises, de la somme de 19 402,27 € qui serait due au titre divers factures impayées. La tentative pour régler amiablement ce litige et la mise en demeure se sont révélées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la société Global Distribution a assigné la société La ROSEE TPS à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 6 février 2025.
Dans son assignation, la société Global Distribution demande au tribunal :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’intégralité des pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Condamner la société LA ROSEE TPS à payer à la société GLOBAL DISTRIBUTION la somme de 20.637,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
* Condamner la société LA ROSEE TPS à payer à la société GLOBAL DISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LA ROSEE TPS aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00139, a été appelée pour mise en état à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 20 février 2025.
A cette date, le demandeur ayant informé le juge de son impossibilité de se rendre à cette audience, le juge a reporté son audition au 24 avril 2025.
A cette date, le juge, pour des raisons personnelles, a reporté son audience au 15 mai 2025.
Le 15 mai 2025, en l’absence du demandeur et du défendeur, tous les deux excusés, et pour permettre au défendeur de déposer ses conclusions, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 19 juin 2025.
Cette affaire a été appelée pour mise en l’état à 3 audiences le 19 juin 2025, le 4 septembre 2025 et le 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 16 octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile a :
* constaté la présence du demandeur et du défendeur,
* régularisé les conclusions en réplique du défendeur et les conclusions en réponse du demandeur,
* obtenu confirmation que chaque partie avait reçu les conclusions de la partie adverse,
* entendu le défendeur qui a n’a pas souhaité faire de nouvelles conclusions en réplique,
* entendu leurs plaidoiries,
* et clos les débats.
Le juge a mis l’affaire en délibéré, a informé les parties qu’il rendra compte au tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 25 novembre 2025.
Dans ses conclusions, le défendeur demande au tribunal de :
« Vu, notamment, les dispositions des articles 1353, 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
La société LA ROSEE TPS conclut qu’il plaise au tribunal de commerce de Bobigny de la déclarer tant recevable que bien fondée en son argumentation,
Et y faisant droit,
DEBOUTER la société GLOBAL DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
ACCORDER un délai de vingt-quatre mois à la société LA ROSEE TPS pour se libérer de ses dettes
CONDAMNER la société GLOBAL DISTRIBUTION à payer à la société LA ROSEE TPS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Global Distribution modifie le montant de sa demande en condamnation à la somme de 19 402,27 € en lieu et place de la somme de 20 637 € contenue dans son assignation, les autres demandes étant inchangées.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
La société GLOBAL DISTRIBUTION expose que ses demandes détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines et constate l’absence de réaction du défendeur à sa tentative de démarche amiable, délivrée 4 décembre 2024 par son conseil.
La requérante expose que la société LA ROSEE TPS :
* n’a pas réglé la totalité des commandes qu’elle lui a passées ;
* que les bons de livraisons ont été signés et que s’il apparait différentes signatures sur ces bons, l’explication est dans le fait que la société LA ROSEE TPS exerce son activité sur deux sites ;
* que toutes les livraisons qui ont fait l’objet d’un litige ont fait l’objet d’un avoir ;
* qu’aucune réclamation concernant l’absence ou la défectuosité de pièces dans les livraisons, ne lui a été adressée.
Au soutien de ses demandes, la requérante produit aux débats des pièces fondant ses prétentions :
* Pièce 1 : Bons de commandes signés
* Pièce 2 : Factures et bons de livraisons
* Pièce 3 : Mise en demeure amiable du Conseil de la société GLOBAL DISTRIBUTION
* Pièce 4 : Factures non réglées par la Société LA ROSEE TPS et avoirs concernés par la présente procédure.
Le défendeur réplique que :
* la mise en demeure du 4 décembre 2024 (pièce 3 du demandeur) ne comportait ni factures, ni pièces justificatives permettant au défendeur d’identifier les créances prétendument impayées et que l’assignation est intervenue le 7 janvier 2025 ne laissant que le mois de décembre avec toute sa période de fêtes à la société LA ROSEE TP pour y répondre ;
* elle s’est toujours acquittée, aux échéances convenues, des factures qui lui ont été adressées ;
* sur certains bons de livraison, comme l’identité du signataire n’est pas mentionnée, il ne peut être en conséquence, établi que ces livraisons ont été réceptionnées par une personne habilitée de la société.
Pour appuyer ses dires le défendeur rappelle que la cour d’Appel de Versailles a retenu qu’ en l’absence de bons de commande, la preuve de l’existence d’une créance peut être rapportée par la justification des factures et des bons de livraison correspondant aux marchandises commandées et, pour attester de la livraison effective des marchandises, les bons de livraison doivent être signés par la personne destinataire de la livraison ou l’un de ses préposés lorsqu’il est d’usage entre les parties, de signer un tel document (CA Versailles 7 novembre 2024, RG 22/06948).
A l’appui de ses dires, le défendeur produit aux débats :
* Mise en demeure du 4 décembre 2024 ;
* Bons de livraison avril 2022 ;
* Bons de livraison mai 2022 ;
* Bons de livraison juin 2022.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, la présente instance sera déclarée recevable et le tribunal l’examinera.
Concernant les factures impayées d’un montant global de 19 402,27 €
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* la trentaine de bons de commandes (pièce n° 1 du demandeur) indiquent le nom de la personne qui passe la commande pour la société LAROSEE TPS et ses bons comportent pour les trois quarts d’entre eux un même signataire. Cependant, le tribunal n’a pas pu faire le lien entre ces bons de commandes et les bons de livraisons et factures objet du présent litige, en l’absence de reprise des références des bons de commandes sur les bons de livraisons ;
* les six factures litigieuses et les deux avoirs (pièce n° 4 du demandeur) portent toutes sur la période du 3 juin au 5 août 2022 et ont été reprises dans l’extrait du compte client LA ROSEE TPS ;
* sur ces six factures le tribunal a constaté la présence dans les pièces versées aux débats de cinq factures et l’absence de la facture n°223827 d’un montant de 3 052,38 € ;
* ces cinq factures portent sur 34 bons de livraisons et le demandeur fournit au tribunal que 30 bons de livraison ; les bons n° 1961679, 1959492, 1959340 et 1958095 absents des pièces versées au débat, représentent une facturation de 1861,22 € ;
* le tribunal a constaté la présence sur ces trente bons de livraison d’une signature de réception et sur plus de la moitié d’entre eux la présence d’un nom ou d’initiales et que les spécimens de signatures ou d’initiales figurant sur ces bons de livraison se retrouvent également sur des bons de commande et/ou des bons de livraisons émis par Global Distribution sur la période de décembre 2021 à septembre 2022 ;
* sur la période de décembre 2021 à septembre 2022, Global Distribution a émis plus de 250 bons de livraison (pièce n° 2 du demandeur et pièces n° 2,3 et 4 du défendeur) qui portent dans près de 90% des cas une signature de réception et pour la moitié un nom ou des initiales et dont près de 220 n’ont pas été contestés par le défendeur et ont fait l’objet d’un règlement ;
* le demandeur dans sa pièce n°4 remet un échange de mail entre le service de comptabilité de la société LA ROSEE TPS et la société Global Distribution en date du 18 août 2022, soit une date postérieure au 5 août 2022, date de la dernière facture litigieuse. Ce message émanant du défendeur mentionne que le service de comptabilité a fait une vérification des factures et qu’elle a constaté une différence dans son compte par rapport au relevé de Global Distribution ; cette différence comme l’indique le mail, porte uniquement sur le non établissement à cette date de deux avoirs suite à des pièces retournées et ne mentionne aucune contestation concernant des livraisons non effectuées mais facturées.
En conséquence, le tribunal dira que les créances de la société Global Distribution sont certaines, liquides et exigibles, et condamnera la société LA ROSEE TPS à payer à la société Global Distribution la somme de 14 128,67 € (19 402,27 € – 3 052,38 € -1861,22 €) au titre de 5 factures impayées comportant les bons de livraisons signés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
Concernant la demande de délais de paiement de 24 mois
L’article 1343-5 du code civil expose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. … ».
La société LA ROSEE TPS ne communique aucun élément permettant au tribunal de statuer sur le bienfondé de cette demande et le tribunal a constaté que les factures dues au titre du présent jugement datent déjà de plus de deux ans.
En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation,
le tribunal déboutera la société LA ROSEE TPS, de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société Global Distribution a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal disposera d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Global Distribution formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
La société LA ROSEE TPS succombant dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 :
* Condamne la société LA ROSEE TPS à payer à la société Global Distribution la somme de 14 128,67 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
* Déboute la société LA ROSEE TPS de sa demande de délai de paiement ;
* Condamne la société LA ROSEE TPS à payer à la société Global Distribution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société LA ROSEE TPS aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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