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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 14 avr. 2026, n° 2026002454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026002454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2026 002454 Jugement du 14 avril 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l’audience du 14 avril 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de :
Madame [N] [R] [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me [X] [H] de la SCP MANDATEAM, mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 3 février 2026 une procédure de rétablissement professionnel a été ouverte à l’égard de Madame [N] [R].
Suivant acte en date du 27 mars 2026, Monsieur [Z] [L], juge commis, a présenté un rapport aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de Madame [N] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour où l’affaire a été plaidée.
L’article L. 645-9 du code de commerce, en ses alinéas 1 et 2, dispose : « A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s’il est établi que le débiteur n’est pas de bonne foi ou si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l’application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. ».
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que le patrimoine professionnel de Madame [N] [R] (13.815,79 €) et son patrimoine personnel (2.500 €) sont évalués à la somme totale de 16.315,79 € : leur valeur cumulée dépasse donc le seuil de 15.000 € fixé à l’article R. 645-1 du code de commerce.
Par conséquent, les conditions d’ouverture de la procédure n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur la demande.
Dès lors, Madame [N] [R] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel.
Dans ces conditions, il convient de révoquer le sursis à statuer et de procéder à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de Madame [N] [R].
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Concernant sa situation personnelle, Madame [N] [R] n’a fait état d’aucun passif. Sa situation de surendettement n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte uniquement sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L. 645-9 du code de commerce et L. 681-2 II du code de commerce, Vu le jugement du 3 février 2026,
Révoque le sursis à statuer.
Prononce la liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de : Madame [N] [R] [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Maintient au 29 novembre 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [Z] [L].
Nomme en qualité de liquidateur : SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [X] [H] [Adresse 2]
Dit que la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [X] [H], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Désigne SELARL APPRONIA NORMANDIE [Adresse 3]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [N] [R].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Madame [N] [R] et la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [X] [H], à l’audience du tribunal du 13 octobre 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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