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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 1, 31 janv. 2025, n° 2024004611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024004611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère SECTION
N° ROLE : 2024004611
DEBATS : Audience Publique du 13 décembre 2024 à 10 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l’audience
* Madame Danielle MURY, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
EN PRÉSENCE DE : Madame Catherine SORITA-MINARD, Procureure de la République
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Danielle MURY, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
Jugement prononcé publiquement le 31 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* Madame la Procureure de la République, [Adresse 6] : Madame Catherine SORITA-MINARD,
D’une part ;
DEFENDEUR :
* Monsieur [Y] [J], en qualité de dirigeant de la SARL AVENIR CONCEPT DU GRAND OUEST, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social était sis [Adresse 4] à [Localité 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro [Numéro identifiant 3],
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], Non comparant,
D’autre part ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société AVENIR CONCEPT DU GRAND OUEST avait pour activité déclarée : plans, demande de permis, métrés.
Par acte de Commissaires de justice en date du 26/12/2022, elle est assignée en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire, par l’URSSAF pour des factures impayées pour un total de 3.205,85€.
Par jugement du 28/02/20223, le tribunal de commerce de Tours ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de ladite société, fixe la date de cessation des paiements au 28 août 2021, et désigne la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 juin 2023, Maître [W], ès qualités, constate dans son rapport des irrégularités pouvant justifier le prononcé d’une mesure de sanction commerciale à l’égard de Monsieur [Y] [J], son dirigeant.
Ce rapport met en évidence :
* Un passif de 8.327,77€ vis à vis de la DDFIP37 et de 5.440,85€ correspondant aux créances déclarées par d’autres débiteurs, certaines créances remontant à 2019 et ayant fait l’objet de relances régulières ;
* Une omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, les créances les plus anciennes datant de 2019 ;
* Une comptabilité incomplète et irrégulière, aucun compte, aucun bilan n’a été publié depuis 2017 ;
* L’absence de déclaration auprès des services fiscaux, les dernières déclarations remontant à l’exercice 2017 ;
* Une absence de collaboration avec les organes de la procédure, Monsieur [Y] [J] n’ayant jamais répondu aux demandes de Maître [W], et n’ayant jamais retiré les courriers qui lui avaient été adressés, ceux-ci étant retournés « pli avisé non réclamé » par les services postaux ;
C’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 13 juin 2024, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [Y] [J] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2024. A cette date :
Madame la Procureure de la République déclare maintenir l’argumentation de sa requête introductive d’instance, requérant le prononcé à l’encontre de Monsieur [Y] [J] d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 à 7 ans.
Monsieur [Y] [J], bien que dûment convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issu de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Sur la mesure demandée
Vu les termes de la requête de Monsieur le vice-Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 13 juin 2024 ;
Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 8 juillet 2024,
Attendu qu’en ne se présentant pas à l’audience, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par le ministère public,
Vu l’article L.653-5 du code de commerce disposant que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits, ci-après :
* alinéa 5 : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » ;
* alinéa 6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Vu l’article L653-8 du code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Que l’article L653-8 alinéa 3 dispose que cette mesure peut s’appliquer à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Au regard des pièces versées aux débats, il ressort qu’en l’espèce :
* Monsieur [Y] [J] a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
* Qu’il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, certaines créances remontant à 2019 et ayant reçu des relances régulièrement concernant celles-ci,
* Que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28 février 2021,
* Que le rapport du liquidateur a mis en évidence une comptabilité manifestement incomplète,
* Que le passif s’élève à 13.768,62€,
* Qu’il a fait défaut à la procédure, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
En conséquence, le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [Y] [J] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d’une durée de 5 ans. Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l’article R.662-12 du Code de commerce,
Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
Déclare recevable et bien fondée l’action du Ministère Public ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (17) en France, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Fixe la durée de cette mesure à cinq (5) ans ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce ;
Dit qu’elle sera signifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de commerce ;
Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL AVENIR CONCEPT DU GRAND OUEST.
Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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