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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 23 juil. 2025, n° 2025001293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE ZEBRE (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001293
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 23/07/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID) [Adresse 1]:
REPRESENTANT(S)
DEFENDEUR(S)
: [Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT
: Monsieur Pascal JANSSEN
JUGES : Monsieur Jacques CONNAN
Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD
GREFFIER : Maître Jacques PATY
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : [Localité 1] (SARL).
ATTENDU que par jugement du 16 OCTOBRE 2024, la SARL [Localité 1], ayant une activité de négoce et transformation de tous produits de consommation notamment de l’agriculture biologique, dont le siège social est [Adresse 3] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur [Q] [F], Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [Z] [U]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que l’affaire a été appelée à l’Audience du 23 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Madame [T] [R], co-gérante de la SARL [Localité 1],
* la SELARL PRAXIS (Me [Z] [U]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [Q] [F], Juge Commissaire.
ATTENDU que dans sa requête, du 17 juillet 2028, la SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID) expose :
« Que d’après les derniers renseignements recueillis auprès de Monsieur et Madame [R], co-gérants, il semble que le redressement de cette société, qui emploie 2 salariés, soit effectivement impossible.
Qu’on relève, en effet, que :
* Le volume de l’activité, déjà en baisse sensible depuis les 5 derniers exercices, n’augmente pas comme l’auraient souhaité les dirigeants, alors que le passif qui serait à financer dans le cadre d’un plan de redressement s’élève à 149.265 €, sauf erreur ou omission,
* Cette situation est incompatible avec la mise en œuvre d’un Plan de Redressement, étant rappelé qu’en 2024, pour un chiffre d’affaires de 493 K€, l’excédent brut d’exploitation était de 5 K€,
* La trésorerie demeure tendue (3.100 € ). Aucune créance post RJ à l’exception des loyers commerciaux (2 500 € HT /mois) auxquels la SCI LA CABANE DU ZEBRE a spontanément renoncé depuis l’ouverture de son redressement judiciaire le 16.10.2024 également,
* Les co-gérants ont dû abandonner l’idée de préparer un projet de plan et ont confirmé à Maître [Z] [U] leur accord sur la conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire, en précisant qu’ils ont trouvé un acquéreur pour les murs de la SCI LA CABANE DU ZEBRE, ce qui implique la libération des locaux par la SARL [Localité 1].
Que pour ces raisons et afin d’éviter l’accumulation d’un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. »
ATTENDU que Madame [R] [T] ne s’oppose pas à cette mesure dans la mesure ou le stock est quasi inexistant mais précise avoir un amateur pour le fonds de commerce.
ATTENDU que le Redressement de l’entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d’activité génère de nouvelles pertes,
Qu’il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL [Localité 1].
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s’impose.
ATTENDU que Madame [M] [L] Procureure de la République adjointe demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.
ATTENDU qu’il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l’article R.641-10 du Code de Commerce,
Qu’il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,
CONSTATE l’impossibilité manifeste de présenter un plan d’apurement du passif compte tenu de l’importance de celui-ci et de l’absence de profitabilité de l’entreprise.
PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL [Localité 1] en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l’Article L 631-15 du Code de Commerce.
DIT qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur [Q] [F] Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [Z] [U]) en qualité de Mandataire Liquidateur.
INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.
DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai d’un an par application de l’article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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