Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 juil. 2025, n° 2025R00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 2 juillet 2025
N° de Rôle : 2025R00117
Le 18 juin 2025,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS RGBM DEVELOPPEMENT, [Adresse 2], 382 353 787 RCS [Localité 1] représentée par Me Antoine BAUDART, [Adresse 3] [Localité 2] et Me Elise ANDRE [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT, [Adresse 5], 981 345 077 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [S] [P], de l’étude CBO GRAND [Localité 2] JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 3 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 juin 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 3 juin 2025, la SAS RGBM DEVELOPPEMENT a assigné en référé la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT ;
La demande de la SAS RGBM DEVELOPPEMENT tend à voir :
Dire et juger la société RGBM DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater la résiliation du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT et RGBM DEVELOPPEMENT en décembre 2023 aux torts exclusifs de cette première à compter du 26 mars 2025 ;
Condamner la société FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la société RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 12 290,26 euros au titre des factures impayées n°25010093, 25020282 et 25030374 ;
Condamner la société FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la société RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la société RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 183,24 euros au titre des intérêts de retard conventionnels au 30 avril 2025 ; étant précisé que cette somme devra être actualisée au jour de la décision à venir ;
Condamner la société FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la société RGBM DEVELOPPEMENT une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Condamner la société FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
À l’audience du 18 juin 2025,
* Me [X] [B] a comparu pour SAS RGBM DEVELOPPEMENT, demandeur,
* SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS RGBM DEVELOPPEMENT a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS RGBM DEVELOPPEMENT s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bienfondé des demandes de la SAS RGBM DEVELOPPEMENT à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS RGBM DEVELOPPEMENT ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence les facture n°25010093 du 31 janvier 2025, facture n°25020282 du 28 février 2025 et facture n°25030374 du 26 mars 2025 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la SAS RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 3.619,21 euros, au taux conventionnel BCE + 10 points, à compter de la date de résiliation du contrat du 26 mars 2025 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 120 euros correspondant à 3 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’INDEMNITÉ DE RESILIATION
Condamnons la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la SAS RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 8.621,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS RGBM DEVELOPPEMENT a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la SAS RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la SAS RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 3.619,21 euros au titre des factures impayées n°25010093, 25020282 et
25030374, au taux conventionnel BCE + 10 points, à compter de la date de résiliation du contrat du 26 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la SAS RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la SAS RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 8.621,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
CONDAMNONS la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT à payer à la SAS RGBM DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS FONCIERE DE L’AMEUBLEMENT aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Publicité légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Quérable ·
- Créanciers ·
- Contrats en cours
- Plan ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Location ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Frais de justice ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Redressement
- Facture ·
- Anatocisme ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Dommage ·
- Intérêt de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Square ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Développement informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Système d'information ·
- Ingénierie ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Création ·
- Immobilier ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Désistement ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Abandon ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Effets ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.