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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 juin 2025, n° 2025R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 11 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00051
Le 21 mai 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL Société de l’Outillage Industriel et du Bâtiment (SOIB), [Adresse 2], 382 346 005 RCS [Localité 1] représentée par Me Pierre AMIEL, [Adresse 3] [Localité 2] et Me Charlotte CAEN [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS HUGO CONSTRUCTION, [Adresse 5], 817 602 162 RCS [Localité 3] représentée par Me [W] [O] [Adresse 6] et Me Samuel GUEDJ [Adresse 7]
Non comparante.
Par exploit de Me [Q] [R], de l’étude ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 4] du 25 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 02 avril 2025 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Les sociétés SOIB et société HUGO CONSTRUCTION sont en relations commerciales depuis plusieurs années, la première fournissant à la seconde différents types de matériels et d’outillage de chantier ;
La SOIB s’estime créancière d’une somme de 16.306,85 € qu’elle indique avoir réclamé à plusieurs reprises, et notamment par une dernière mise en demeure du 24/12/2024 adressée en recommandé avec accusé de réception qui indiquait que la société HUGO CONSTRUCTION restait lui devoir la somme de 16.306,85 € ; Ce courrier était doublé le 17/01/2025, en courrier simple et en recommandé avec accusé de réception par
le conseil de la SOIB ; Par réponse adressé selon la même voie le 04/02/2025, la société HUGO CONSTRUCTION expliquait que toutes les factures dont le paiement était revendiqué avaient bien été réglées par la société HUGO
toutes les factures dont le paiement était revendiqué avaient bien été réglées par la société HUGO CONSTRUCTION, et que la SOIB était confrontée à une « erreur de comptabilisation ou une méprise quant à l’état des règlements effectués ;
C’est dans ces conditions que la SOIB a saisi en référé la juridiction de céans ;
PROCEDURE :
Par assignation en date du 25/02/2025 à l’encontre de la société HUGO CONSTRUCTION faite à personne morale, la SOIB demande au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Il est demandé au juge des référés de :
* Condamner provisionnellement la société HUGO CONSTRUCTION à verser à la SOIB la somme en principal de 16.306,85 € à titre de factures impayées ;
* Condamner la société HUGO CONSTRUCTION à verser à la SOIB la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Rappeler en tant que besoin que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit nonobstant toutes voies de recours ;
* Condamner la société HUGO CONSTRUCTION en tous les dépens ;
Par conclusions remises à l’audience du 30/04/2025 et soutenues à l’audience du 21/05/2025 la société HUGO CONSTRUCTION demande au juge des référés de :
Vus les articles suscités, Vu l’article 122 du CPC, Vu les articles L110-4 et L441-9 du code de commerce, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 696 et 700 du CPC, Vu les article 289 du code général des impôts, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
Il est demandé à au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY : Avant tout examen au fond :
* Constater la prescription d’une partie des créances réclamées ;
Sur le fond :
* Dire qu’il n’y a pas d’urgence à référé ; -Rejeter la demande de la société SOIB pour absence de créance certaine, liquide et exigible ;
En toute hypothèse :
* Débouter la société SOIB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
* Condamner la société SOIB à verser à la société HUGO CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ;
* Condamner la société SOIB aux dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues à l’audience du 21/05/2025, la SOIB demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Il est demandé au juge des référés de :
* Condamner provisionnellement la société HUGO CONSTRUCTION à verser à la SOIB la somme en principal de 16.306,85 € à titre de factures impayées ;
* Condamner la société HUGO CONSTRUCTION à verser à la SOIB la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Débouter la société HUGO CONSTRUCTION de toutes ses demandes ;
* Rappeler en tant que besoin que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit nonobstant toutes voies de recours ;
* Condamner la société HUGO CONSTRUCTION en tous les dépens ;
À l’audience du 21 mai 2025,
* Me Pierre AMIEL a comparu pour SARL Société de l’Outillage Industriel et du Bâtiment (SOIB), demandeur, . Me [L] [V] a comparu pour la SAS HUGO CONSTRUCTION,
MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 21/05/2025. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 11 juin 2025 ;
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Attendu que l’article 873 du CPC expose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Sur la prescription des factures émises par la SOIB :
Attendu que la société HUGO CONSTRUCTION soutient que plusieurs factures seraient prescrites en raison de l’ancienneté de leur émission supérieure à 5 ans par rapport à la date de l’assignation du 25/02/2025, et vise 11 factures émises en 2020, jusqu’au 24/02/2020 pour un montant total de 7.635,47 € ;
Attendu que le délai de prescription d’une facture entre deux professionnels court à partir de sa date d’éxigibilité et non de sa date d’émission, le délai de 5 ans doit être calculé à partir de la date d’échéance de la facture concernée; qu’en l’espèce la facture la plus ancienne contestée par la société HUGO CONSTRUCTION a été émise le 13/01/2020 mais sa date d’échéance étant le 29/02/2020, le règlement de celle-ci n’est donc pas prescrit au 25/02/2025, date de l’assignation; qu’en conséquence nous débouterons la société HUGO CONSTRUCTION de sa demande formée de ce chef;
Sur le règlement des factures de la SOIB :
Attendu que pour s’opposer au règlement des factures, la société HUGO CONSTRUCTION évoque différents arguments tendant à émettre des doutes sur la réalité des factures émises, à savoir leur communication seulement 5 ans après leur émission, l’absence de bons de commande correspondants, voire une contestation sur les montants réclamés ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que les factures dont le paiement est revendiqué sont toutes accompagnées d’un bon de livraison signé et pour bon nombre d’entre elles d’un bon de commande émanant de la société HUGO CONSTRUCTION ;
Attendu que le grand livre fourni par la société HUGO CONSTRUCTION elle-même fait apparaitre toutes les factures revendiquées par la SOIB, pour le montant total réclamé de 16.306,85€; que la date d’enregistrement de toutes ces factures est notée au 01/01/2021, ce qui n’est pas certes leur date d’émission d’origine mais une date de reprise d’un ancien système ou de report, alors que toutes les factures dont le paiement est revendiquée ont une date d’émission antérieure au 01/01/2021 ; qu’il ressort de ce qui précède que contrairement à ses affirmations, la société HUGO CONSTRUCTION a bien reçu et enregistré toutes les factures de la SOIB dans ses comptes, avant leur nouvelle communication le 24/12/2024 ;
Attendu que pour échapper à leur règlement, la société HUGO CONSTRUCTION prétend que ces factures ne seraient pas justifiées et pourraient faire l’objet d’une contestation sérieuse ;
Attendu cependant que dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04/02/2025, le conseil de la société HUGO CONSTRUCTION assurait que cette dernière était à jour de ses règlements et en communiquait les preuves de règlement, expliquant que la mise en demeure adressée par le conseil de la SOIB en date du 24/12/2024 reposait sur une erreur manifeste de comptabilisation ou une méprise quant à l’état des règlements effectués ;
Attendu que la société HUGO CONSTRUCTION n’apporte pas la preuve des règlements des factures qu’elle a pourtant antérieurement enregistrées et qu’elle n’a jamais contestées, sauf dans ses conclusions en défense produites pour l’audience du jour, mais sans produire le moindre élément de contradiction nous la condamnerons à payer à la SOIB la somme provisionnelle de 16.306,85 € et la débouterons de l’ensemble de ses demandes ;
Que nous condamnerons la société HUGO CONSTRUCTION au paiement de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Condamnons la société HUGO CONSTRUCTION à payer la provision de 16.306,85 € € au profit de la SOIB,
Déboutons la société HUGO CONSTRUCTION de ses demandes ;
Condamnons la société HUGO CONSTRUCTION à payer la somme de 2.500 € à la SOIB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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