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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024046472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046472
ENTRE :
SARL AS3E, dont le siège social est 25 allée Matato 33470 GUJAN-MESTRAS – RCS B 853066751
Partie demanderesse : assistée de Me Ivan ITZKOVITCH, Avocat (RPJ093657) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS AGN ASSURANCES, dont le siège social est 10 rue de Penthièvre 75008 Paris et pour signification 13 rue de Penthièvre 75008 Paris – RCS B 821196086 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL AS3E exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
LA SAS AGN ASSURANCES exerce une activité de courtier d’assurances.
Le 23 octobre 2019, AS3E a souscrit auprès de MIC INSURANCE, par l’intermédiaire du courtier AGN ASSURANCES, une assurance responsabilité civile décennale.
Le 13 juillet 2023, AS3E a résilié le contrat. Toutefois, à ses dires, AGN a indûment prélevé sur son compte les cotisations au titre des échéances d’août, septembre et octobre 2023.
Le 9 janvier 2024, CIVIS protection juridique, mandatée par AS3E, a mis en demeure AGN de procéder au remboursement des sommes susvisées, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 18 juillet 2024, AS3E a assigné AGN.
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, AS3E demande au tribunal de :
Vu les articles 1302, 1302-1, 1303, 1303-1 et suivants du code civil Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu ce qui précède, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 690,07 euros au titre de la répétition de l’indu ;
Et en conséquence :
* Condamner la défenderesse à s’exécuter, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens et à verser à la demanderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
AGN, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 novembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
L’exposé des faits concernant l’incident, les dispositifs et les conclusions, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AGN, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; en outre, la qualité à agir de AS3E n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; de surcroît, AGN est in bonis et domiciliée à Paris.
Le tribunal dira donc que la demande de AS3E est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
AS3E fait valoir qu’elle a résilié son contrat d’assurance en date du 13 juillet 2023 et a été indûment prélevée des cotisations payables au titre de ce contrat pour le solde du mois de juillet (57,47 euros) et la période août-octobre 2023 (632,60 euros).
Sont versés au débat en appui des prétentions de la demanderesse :
* Les Conditions Particulières de la police d’assurance de Responsabilité Civile Décennale numéro 81437Y conclue avec MIC INSURANCE par l’intermédiaire du courtier AGN ASSURANCES avec prise d’effet au 23 octobre 2019 et renouvelable par tacite reconduction.
* L’acte de résiliation adressé par MIC INSURANCE à AS3E en date du 22 septembre 2023 par lequel MIC INSURANCE confirme à AS3E la résiliation du contrat en date du 13/07/2023.
* La lettre de mise en demeure du 9 janvier 2024 précitée.
* Copie de l’extrait du compte de AS3E auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en date du 31 octobre 2023 faisant état d’un prélèvement de 623,60 euros effectué le 2 octobre 2023 par le courtier ABAS ASSURANCE.
Les Conditions Particulières du contrat n° 81437Y précité prévoient que « ce contrat est résiliable conformément aux Conditions Générales CG082018RCD » et précisent que « l’assuré déclare avoir reçu et pris connaissance desdites Conditions Générales ».
Toutefois, les Conditions Générales susvisées n’étant pas versées au débat, les conditions de la résiliation, en particulier sur les obligations respectives des parties en matière de respect d’un délai de préavis et de règlement des cotisations dues, ne sont pas précisées.
En outre, l’extrait de compte produit en appui de la demande de remboursement formulée par AS3E fait état d’un prélèvement de 623,60 euros au titre du contrat 8143ZY au profit de la société ABAS ASSURANCE ; or la société ABAS ASSURANCE n’est pas dans la cause, la société assignée étant la société AGN ASSURANCES.
Le tribunal dit donc que AS3E échoue à démontrer qu’il détient sur AGN ASSURANCES une créance certaine, liquide et exigible et rejettera la demande de remboursement formulée par AS3E.
Par voie de conséquence, il rejettera également la demande de paiement d’une astreinte et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AS3E qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal ne fera droit à la demande d’application de l’article 700.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la société AS3E régulière et recevable ;
* Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société AS3E ;
* Condamne la société AS3E aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Olivier de Pelet et M. Patrick Folléa.
Délibéré le 4 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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