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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 4 juin 2025, n° 2024002225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002225
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [S] [X] (AFJ) [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [E] [T]
Défendeur (s) : [P] [M] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 421 885 591 Représentant(s) : Me Nathalie LEFEUVRE-ROUMANOS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/04/2025
Faits et Procédure :
Le litige oppose la société lettone [S] [X] à la société française [P] [M] dans le cadre d’un contrat de fourniture de pièces mécanosoudées pour l’irrigation agricole.
La société SM MACHINERY [X], membre du groupe letton [C], a fourni pendant plusieurs années des pièces mécanosoudées à la société [P] [M] pour la fabrication de matériel d’irrigation agricole.
Avant le 12 mai 2021, les commandes étaient généralement réglées par [P] [M] sous forme d’acomptes de 100 % avant expédition, conformément aux pratiques établies entre les parties.
À partir du 12 mai 2021, les commandes d'[P] [M] ont été transférées à [S] [X], une autre entité du groupe [C].
Le système de paiement a alors évolué vers un mécanisme d’affacturage auprès de la banque lettone LUMINOR, permettant à [P] [M] de régler les factures dans un délai de 30 jours après expédition des marchandises.
En novembre 2021, [P] [M] a cessé totalement de régler les factures émises par [S] [X].
À cette date, le montant total des factures impayées s’élevait à 252 145,93 € pour des marchandises déjà livrées.
Le 13 décembre 2021 [P] [M] a émis une facture de pénalités pour retard de livraison d’un montant de 39 661,61 €, en invoquant des retards répétés dans les livraisons du matériel commandé chez [S] [X].
Le 5 janvier 2022, [S] [X] a contesté la facture de pénalités et a mis en demeure [P] [M] de régler les factures échues, impayées pour un montant de 252 145,93 €.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 2 août 2022, [P] [M] a envoyé une mise en demeure à [S] [X] pour réclamer un montant global de 73 306,76 €, incluant des pénalités et des frais liés à des commandes suspendues.
Le 18 août 2022, [S] [X] a répondu par courrier, rejetant les demandes et réitérant ses propres revendications financières.
Le 13 février 2024, [S] [X] a assigné [P] [M] devant le Tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir le règlement des sommes dues ainsi que des indemnités pour préjudice financier et moral.
Le 6 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, [P] [M] a mis en demeure [S] [X] de tenir les outillages et gabarits nécessaires à la fabrication des pièces fabriquées à sa disposition, afin de les récupérer à ses frais.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, [S] [X] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat ;
* DEBOUTER la SAS [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la SAS [P] [M] à payer à la Société [S] [X] la somme de 39.661,61 € au titre des factures échues et non réglées correspondant à la marchandise déjà livrée, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNER la SAS [P] [M] à payer à la Société [S] [X] la somme de 480 € au titre des indemnités de recouvrement de 40 € de chacune des 12 factures en souffrance ;
* CONDAMNER la SAS [P] [M] à payer à la Société [S] [X] :
* 88.849,90 € au titre des commandes suspendues ;
* 21.000 €, au titre de l’occupation de son atelier entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2025, outre la somme de 525 € par mois pour chaque mois suivant jusqu’au jour du retrait des marchandises ;
Outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 août 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
* 471 € au titre des frais relatifs à la préparation de la restitution des gabarits ;
900 €, au titre des frais de stockage des gabarits entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2025, outre la somme de 22,50 € par mois pour chaque mois suivant jusqu’au jour du retrait des gabarits.
Outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légaux à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNER la SAS [P] [M], après le règlement des sommes mises à sa charge, à retirer les marchandises destinées à ses commandes et ses gabarits à ses frais dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; À défaut, la société [S] [X] pourra user comme bon lui semble de ladite marchandise ;
* CONDAMNER la SAS [P] [M] à payer à la Société [S] [X] :
* 23.324,44 €, au titre du remboursement des frais bancaires outre des intérêts de 0,1 % du montant impayé par jour de retard à compter du 2 août 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
* 30.000 €, au titre du préjudice de désorganisation financier et moral causé par le comportement de la société [P] [M], outre les intérêts au taux d’intérêts légal à compter du 13 février 2024 (date de l’assignation).
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la SAS [P] [M] à payer à la Société [S] [X] une somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS [P] [M] aux entiers dépens, y compris des frais de traduction, dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC;
* DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sous toutes réserves.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, [P] [M] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1610 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat ;
* REJETER l’intégralité des prétentions de la société [S] [X],
* CONDAMNER la société [S] [X] à restituer à la société [P] [M] les moules et outillages dont liste ci-dessous :
[…]
Et ce, sous astreinte de 1000 € par objet non restitué et par jour de retard, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la restitution effective et en bon état des matériels litigieux. Etant précisé que le transport et les frais de transport seront supportés par [P] [M].
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [S] [X] à payer à la société [P] [M] une somme de 4000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience.
Ils consistent essentiellement :
Pour [S] [X] :
Moyens juridiques :
[S] [X] invoque l’état d’urgence sanitaire en Lettonie comme un cas de force majeure, justifiant les retards de livraison. Elle s’appuie sur l’article 1218 du Code civil et les dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire pour contester les pénalités appliquées par [P] [M].
[S] [X] affirme qu'[P] [M] a systématiquement retardé le paiement des factures, ce qui a entraîné des frais bancaires et des pénalités financières pour
[S] [X]. Elle demande réparation sur la base des articles 1103 et 1217 du Code civil.
En conséquence, [S] [X] réclame le remboursement des frais bancaires (23 324,44 €) liés aux retards de paiements, ainsi que les frais de stockage des produits semi-finis et matières premières (21 000 € jusqu’à avril 2025).
[S] [X] demande 88 849,90 € pour les commandes en cours dont la production a été suspendue en raison des impayés de la société [P] [M].
En l’absence de règlement des factures échues [S] [X] a suspendu la production des commandes en cours. Elle souligne avoir mobilisé ses équipes et ateliers malgré les difficultés financières causées par son client.
[S] [X] a tenté de résoudre le litige par une réunion pour discuter du paiement des factures, des engagements sur les commandes en cours et de la poursuite ou de la fin de la collaboration.
[S] [X] invoque également une mise en demeure restée sans réponse pour appuyer sa demande.
Pour [P] [M] :
[P] [M] invoque ses conditions générales d’achat pour justifier l’application de pénalités de retard (39 661,61 €). Elle affirme que ces pénalités sont légitimes au regard des retards répétés de livraison par [S] [X].
[P] [M] conteste que la pandémie constitue un cas de force majeure, arguant que les contrats concernés ont été conclus après le début de celle-ci, rendant les difficultés prévisibles et donc non exonératoires selon l’article 1218 du Code civil.
[P] [M] prétend avoir réglé le solde dû à [S] [X] par compensation avec les pénalités appliquées. Elle considère que toutes ses factures ont été payées dans les délais convenus.
[P] [M] rejette les demandes d’indemnisation pour frais bancaires, stockage et commandes suspendues, affirmant leur absence de fondement juridique et leur caractère arbitraire.
[P] [M] demande la restitution sous astreinte des moules industriels lui appartenant, toujours détenus par [S] [X]. Elle qualifie cette rétention d’abusive et demande une astreinte journalière pour chaque jour de retard dans leur restitution. [P] [M] souligne avoir respecté ses engagements financiers malgré les augmentations tarifaires excessives imposées par [S] [X]. Elle insiste sur l’impact commercial négatif causé par les retards de livraison sur ses propres opérations.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le contrat :
L’ Article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, ni [S] [X], ni [P] [M] ne produisent de contrat permettant de préciser leurs relations dans la relation commerciale les liant depuis des années. [P] [M] produit les conditions générales d’achat de [P] (FR60 – version B), document non daté, non signé par les Parties.
De nombreux échanges de mails concernant la relation entre les Parties sont produits, mais ils ne permettent que de constater les difficultés de compréhension entre les deux sociétés depuis 2021, après des années de relations commerciales. Aucun échange entre les Parties ne permet de préciser clairement la relation commerciale les liants. En particulier, il n’existe pas de document permettant d’appréhender la constitution et l’acceptation des prix, des délais de livraison, des spécifications techniques des fournitures, etc.
Le processus de commande / livraison / facturation entre les Parties se déroule de la manière suivante :
* Commande de [P] [M], affichant une désignation précise des pièces souhaitées, un prix et un délai. Nous n’avons pas connaissance des termes exacts de
la négociation entre les Parties, pour exemple : les spécifications techniques ne sont pas référencées, les incoterms ne sont pas précisés dans les documents échangés.
* Accusé de réception de [S] [X], portant sur la liste des pièces commandées et le délai de réalisation, apparemment, l’accusé de réception reprend toujours le délai souhaité par [P] [M].
* Document de transport du matériel, qui ne reprend ni la désignation des pièces transportées, ni leur nombre, ni leur prix. Apparait un nombre de colis et un poids. Il est donc pratiquement impossible de savoir grâce à ce document, quelles ont été les pièces livrées et quand ?
* Facture de [S] [X], qui indique une désignation précise des pièces facturées et la quantité livrée. Il est aussi précisé une « période de livraison » et un prix unitaire.
* Bon de livraison ne faisant pas apparaitre clairement l’accord des parties.
La facturation :
L’analyse des documents fournis montre que :
* Les livraisons sont souvent partielles,
* Les prix unitaires différents entre la commande [P] [M] et la facture [S] [X], facture qui fait apparaitre un coefficient K et un coût de transport non prévus dans la commande. On peut comprendre que le coefficient K est lié au prix de la matière première, particulièrement volatile pendant la période COVID concernée. Il est impossible de savoir quand et comment le prix a été négocié.
* Les dates (date de livraison attendue, date de départ des ateliers de [S] [X] en Lettonie, date d’arrivée chez [P] [M]) sont pratiquement impossibles à reconstituer pour chaque pièce livrée. D’autant qu’il n’est pas précisé dans la documentation quelle est la date de référence (départ usine ou arrivée client) à considérer (incoterm).
Les Parties s’accordent cependant sur les montants totaux facturés, une attestation demandée par les Commissaires aux comptes des deux sociétés fait apparaître au 31/12/2021 :
* Volume d’activités en 2021 : 619 294,79 €
* Dette [P] [M] envers [S] [X] : 214 758,09 €
[P] [M] ne reconnaît que 579 633,18 € d’activités, le delta entre les deux comptes correspond à la facture [P] [M], émise le 13 décembre 2021, correspondant à des pénalités de retard de livraison du matériel commandé et livré : 39 661,61 €.
L’article 1217 du Code civil prévoit :
* « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, [P] [M] produit un tableau récapitulatif des retards constatés par ses équipes, pour établir une facture de pénalité de retard. Ce tableau ne permet pas une analyse incontestable des dates, d’autant que ces activités se sont déroulées pendant la période COVID qui a entraîné de nombreuses contraintes pour les entreprises et leurs chaines logistiques.
Concernant la facturation des retards de livraisons par [P] [M], outre la gestion des dates, le Tribunal constate que ce calcul s’appuie sur une mention indiquée sur les bons de commandes : « Au-delà de 3 jours de retard de livraison, pénalité de 0,5% par jour ouvrable
avec un maximum de 20% du montant HT » ou : « Au-delà de 3 jours de retard de livraison, pénalité de 0,5% par jour ouvrable avec un maximum de 10% du montant HT » suivant la date d’impression des documents par [P] [M] qui indique qu’il s’agit d’un problème interne de paramétrage.
Les conditions générales d’achat de [P] [M] produites par [P] [M] indiquent la mention « d’un maximum de 20% », mais ces conditions d’achat ne sont ni datées, ni signées.
Il apparait donc que le consentement du fournisseur n’est pas démontré par [P] [M] dans la formalisation de la relation commerciale entre les Parties. La compensation appliquée dans le cadre de l’Article 1217 du Code civil n’est pas recevable.
Dans ces conditions, le Tribunal dira que la facturation des pénalités de retard ne peut être appliquée.
[P] [M] ne conteste pas les factures de [S] [X], correspondant à du matériel fabriqué et livré. Les montants ont été validé dans les échanges avec les Commissaires aux comptes lors de l’établissement des comptes annuels au 31/12/2021.
La compensation n’étant pas recevable, [P] [M] se trouve donc à devoir le solde des factures émises par [S] [X] pour du matériel fabriqué et livré, soit le montant de 39 661,61 €.
Le Tribunal condamnera [P] [M] à payer à [S] [X] la somme de 39.661,61 € au titre des factures échues et non réglées correspondant à la marchandise déjà livrée, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Le Tribunal condamnera [P] [M] à payer 480 € au titre des indemnités de recouvrement de 40 € de chacune des 12 factures en souffrance.
Les commandes suspendues :
[S] [X] considère que [P] [M] avait pris des engagements pour des commandes complémentaires qui auraient été suspendues. Aucun élément produit par les Parties ne vient étayer cette position.
[S] [X] aurait tout au plus pu approvisionner des matières premières compte tenu de la situation tendue en la matière lors de la période COVID, mais elle n’en fait pas la preuve.
Il en est de même pour l’occupation de l’atelier entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2025. Aucun contrat ne permet de considérer cette situation.
Le Tribunal dira qu’aucune facturation au titre des commandes suspendues et de l’occupation de l’atelier ne peut être acceptée.
Concernant les outillages et gabarits :
Les pièces livrées par [S] [X] à [P] [M] étaient fabriquées à partir d’outillages et de gabarits industriels propriété de [P] [M].
Ces outillages et gabarits sont à ce jour, détenus par [S] [X] dans le cadre de la fabrication des pièces.
La relation entre [S] [X] et [P] [M] s’étant interrompue, [P] [M] souhaite légitimement récupérer ces outillages et gabarits.
[P] [M] a confirmé cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024. Cette récupération étant effectuée à ses frais.
[S] [X] ne conteste pas la pleine propriété des outillages et gabarits par [P] [M].
La liste des outillages et gabarits réclamée par [P] [M] est la suivante :
Cette liste n’est pas contestée par [S] [X].
Le Tribunal condamnera [P] [M], à retirer à ses frais, y compris les coûts de transport, ses outillages et gabarits entreposés dans les locaux de [S] [X], dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, à défaut, [S] [X] pourra user comme bon lui semble de ladite marchandise.
[S] [X] ne souhaite procéder à cette restitution qu’après règlement des sommes qu’elle considère comme due par [P] [M], y compris les frais de stockage.
Les Parties ne produisent aucun document contractuel montrant un accord initial des parties sur le sort de ces outillages et gabarits et la répartition des coûts d’entreposage et de conservation y afférent.
Le coût du stockage des outillages et gabarits faisait implicitement partie de la prestation de construction des pièces, réalisée par [S] [X].
Il n’y a donc pas de raison de rémunérer le stockage, d’autant que [S] [X] ne démontre pas que cette rémunération faisait explicitement partie de la relation contractuelle entre les Parties.
Le Tribunal déboutera [S] [X] de sa demande de rémunération du stockage des outillages et gabarits.
Concernant les autres frais :
[S] [X] fait état de frais bancaires et de frais liés à la gestion du contrat d’affacturage.
[S] [X] n’apporte aucun élément probant montrant que [P] [M] ait pu être engagé dans la prise en compte de ces frais.
[S] [X] ne montre pas le lien direct entre ces frais et son client [P] [M].
Le Tribunal déboutera [S] [X] de sa demande de paiement de 23 324,44 € au titre des frais bancaires.
Concernant le préjudice :
[S] [X] fait état d’un préjudice de désorganisation et d’un préjudice moral liés au comportement déloyal de [P] [M].
[S] [X] ne fait pas la preuve de ses préjudices ni de leur éventuelle imputabilité à [P].
Le Tribunal déboutera [S] [X] de sa demande de préjudice pour un montant de 30 000 €.
L’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître leurs droits, [S] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens.
Le Tribunal condamnera [P] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge d'[P] [M].
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, tel n’est pas le cas en l’espèce, le Tribunal le rappellera.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 1103 et suivant du Code civil, Vu l’article 1117 du Code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [M] à payer à [S] [X] la somme de 39.661,61 € au titre des factures échues et non réglées correspondant à la marchandise déjà livrée, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE [P] [M] à payer 480 € au titre des indemnités de recouvrement de 40 € de chacune des 12 factures en souffrance ;
CONDAMNE [P] [M], à retirer à ses frais, y compris les coûts de transport, ses outillages et gabarits ci-dessous listés entreposés dans les locaux de [S] [X], dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, à défaut, [S] [X] pourra user comme bon lui semble de ladite marchandise,
[…]
DEBOUTE [S] [X] de sa demande de rémunération du stockage des outillages et gabarits ;
DEBOUTE [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE [P] à payer à [S] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et CONDAMNE [P] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de [S] [X] et [P] [M], DIT qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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