Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 2025F00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2025F00587
N° MINUTE : 2025F03431
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL [S]-[M] PRISE EN LA [Localité 1]. DE ME [M] MAND. LIQ. DE LA SAS [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Représentant légal : Mme [Q] [D] [F], Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1] ( B0242 )
et par Me Carole BOUMAIZA [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS FRANCE GLOBAL TRAVAUX [Adresse 6] Représentant légal : M. Abdelkader Zerradib, Président, [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Philippe CHIORRA Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental (RCS [Localité 3] n° 798.752.697) est une société spécialisée dans l’analyse de la qualité de l’air, les diagnostics liés à l’amiante et l’évaluation des poussières environnementales.
Par jugement du 05 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis par jugement du 03 octobre 2022, a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. La SELARL [S] [M] ayant été désignée en qualité de liquidateur de la société.
Dans le cadre de son activité, la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental a reçu des commandes de la société France Global Travaux (RCS [Localité 4] n° 850 736 398) afin d’effectuer des mesures de niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante dans l’air.
A la date de la liquidation judiciaire, le montant total des factures émises s’élevait à la somme de 18 024,00 euros.
Selon courrier en date du 13 octobre 2022, la société France Global Travaux a été mise en en demeure de régler les sommes dues. Une seconde mise en demeure lui a été adressée en date du 13 décembre 2022.
Après avoir effectué un paiement de 7.222 €, la société France Global Travaux reste devoir la somme de 10.514 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 (signification remise à personne), la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental, assigne la société France Global Travaux devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars 2025 à 14h00 et demande à ce tribunal :
CONDAMNER la société FRANCE GLOBAL TRAVAUX au paiement de la somme de 10.514,00 euros conformément aux factures suivantes FAC 2022-07-0437 ; FAC2022-O4-0326 ; FAC 2022 07-0429 ; FAC 2022-07-0430 ; FAC 2022-07-0431 ; FAC 2022-07-0432 ; FAC 2022-07-0433 ; FAC 2022-07-0434 ; FAC 2022-07-0435 ; FAC 2022-07-0436 ; AV 2022-02-0290 ; avec intérêts au taux contractuel, soit 1.5 fois le taux légal, à compter du 13 octobre 2022, outre une pénalité de 40 € pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société FRANCE GLOBAL TRAVAUX au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société FRANCE GLOBAL TRAVAUX au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00587 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales du 27 mars 2025 au 26 juin 2025.
Le 26 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 juillet 2025 reportée au 9 octobre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Ainsi, en ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Les pièces communiquées par le demandeur :
Pièce 3 : Proposition commerciale n°2021-10-021,
Pièce 4 : Factures de la société 2P2A et Pièce 6 : Extrait [Localité 5] livre [Immatriculation 1]
* FAC 2022-07-0437 ; 1962,00 euros TTC
* FAC 2022-04-0326 ; 234,00 euros TTC
* FAC 2022 07-0429 ; 696,00 euros TTC
* FAC 2022-07-0430 ; 2094,00 euros TTC
* FAC 2022-07-0431 ; 4332,00 euros TTC
* FAC 2022-07-0432 ; 2406,00 euros TTC
* FAC 2022-07-0433 ; 1284,00 euros TTC
* FAC 2022-07-0434 ; 2676,00 euros TTC
* FAC 2022-07-0435 ; 660,00 euros TTC
* FAC 2022-07-0436 ; 1680,00 euros TTC
Soit un total de 18.024 euros TTC desquels il convient de déduire :
* AVOIR (1) 2022-02-0290 ; 144,00 euros TTC
* AVOIR (2) 2022-02-0290 ; 144,00 euros TTC
* REGLEMENT 2022-05-09 : 7222 euros TTC
Solde restant dû : 10.514,00 euros TTC
Chaque facture mentionne « Tout retard de paiement entraine l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1,50 fois le taux d’intérêt légal ».
Pièce 5 : Lettre de mise en demeure de la SELARL [S] [M] du 13 décembre 2022, (avec AR signé)
permettent d’établir que la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental détient une créance certaine, liquide et exigible envers la société France Global Travaux de 10.514,00 euros TTC, dont cette dernière, non comparante, ne justifie pas s’être acquittée.
La SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental ne produit pas la première mise en demeure en date du 13 octobre 2022. Le tribunal retiendra la date de la deuxième mise en demeure du 13 décembre 2022 pour le calcul des intérêts.
La SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental sollicite « une pénalité de 40 euros pour frais de recouvrement ». Sa demande ne précise pas le nombre de factures concernées ni sur quelles factures imputer le règlement de 7.222 euros TTC. En outre, il sera relevé que les factures ne portent aucune mention relative à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La demande sera rejetée.
En conséquence, la société France Global Travaux sera condamnée à payer à la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental, la somme de 10.514,00 euros TTC assortie d’intérêts au taux contractuel, soit 1,5 fois le taux légal, à compter du 13 décembre 2022,
Sur la demande de dommages-intérêts :
La SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental, sollicite l’octroi d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental n’apporte pas la preuve d’un préjudice que la société France Global Travaux lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En l’espèce, la société France Global Travaux a obligé la SELARL [S] [M] esqualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le tribunal condamnera la société France Global Travaux à payer à la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la société France Global Travaux, partie qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société France Global Travaux à payer à la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental, la somme de 10.514,00 euros TTC assortie d’intérêts au taux contractuel, soit 1.5 fois le taux légal, à compter du 13 décembre 2022,
REJETTE les autres demandes de la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental,
CONDAMNE la société France Global Travaux à payer à la SELARL [S] [M] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la société France Global Travaux aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Glace ·
- Jugement
- Maçonnerie ·
- Intempérie ·
- Paye ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance
- Diffusion ·
- Construction ·
- Holding ·
- Vanne ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Entreprise commerciale ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Exploitation agricole ·
- Interdiction ·
- République ·
- Faillite personnelle ·
- Mandataire judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Production ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Engagement de caution ·
- Prévoyance ·
- Intérêt
- Pain ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Jugement ·
- Pâtisserie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Tourisme ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Plat
- Santé ·
- Sociétés ·
- Biologie ·
- Affiliation ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Acompte ·
- Cessation ·
- Qualités ·
- Commerce
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Option
- Intérêt de retard ·
- Plan de redressement ·
- Tableau d'amortissement ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.