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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 mars 2026, n° 2025025170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025025170
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 21 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS BE RENOV'
Immatriculée sous le numéro 821 958 790, ayant son siège social, [Adresse 2]
Non comparante
* Monsieur, [B], [G], [T]
demeurant, [Adresse 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La SAS BE RENOV’ exerce une activité de commercialisation de menuiseries extérieures. Monsieur, [B], [T] en est président.
Le 7 juin 2017, la société ouvre un compte professionnel N,°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après désignée par son acronyme, la BPO).
De 2017 à 2022, monsieur, [B], [T] signe 4 cautionnements solidaires tous engagements de la SAS BE RENOV’ au profit de la BPO dont le dernier par convention du 27 octobre 2022 pour un montant de 14 400 euros et une durée de 10 ans.
Le 17 avril 2020, pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire COVID 19, la SAS BE RENOV’ souscrit un prêt garanti par l’Etat, (PGE) d’un montant de 42 000 euros, initialement avec une échéance annuelle unique. Une mise en amortissement du capital a été décidée par les parties, par la suite.
Le 25 janvier 2024, la SAS BE RENOV’ souscrit auprès de la BPO un billet à ordre d’un montant de 12 000 euros. Monsieur, [T] l’avalise.
Par courriers recommandés du 4 avril 2024 la BPO met en demeure la société BE RENOV, concernant le PGE, d’honorer l’échéance impayée, concernant le billet à ordre, de procéder à son remboursement et concernant le compte bancaire, d’en régulariser le solde débiteur. Il est précisé qu’à défaut de règlement il serait procédé au transfert du dossier au service contentieux entraînant la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte bancaire.
Par courrier recommandé du 24 mai 2024, la BPO prononce la déchéance du terme du prêt et met la société BE RENOV’ en demeure de régler la somme de 23 512,26 euros au titre du prêt.
Par courriers recommandés du 17 mars 2025, la BPO met monsieur, [B], [T] en demeure d’honorer son engagement de caution concernant le solde débiteur du compte professionnel de la société BE RENOV’ et son aval concernant le billet à ordre.
La société BE RENOV’ et monsieur, [B], [T] restant taisants, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 21 novembre 2025, la BPO assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS BE RENOV. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP, [N] et, [K], commissaires de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
Par acte extra judiciaire du 21 novembre 2025, la BPO assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur, [B], [T]. La SCP, [N] et, [K], commissaires de justice signifie l’acte d’assignation à sa personne, en mains propres et en son domicile. L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025025170.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1231-1 et 2288 du code civil, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SAS BE RENOV’ :
Condamner solidairement la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7 812,21 euros outre les intérêts au taux de 3,71% à compter du 29 mai 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an.
Au titre des billets à ordre avalisés :
Condamner solidairement la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 12 576,94 euros outre les intérêts au taux de 3,71% à compter du 29 mai 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an.
Au titre du prêt garanti par l’Etat :
Condamner la SAS BE RENOV’ à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 24 450,92 euros outre les intérêts au taux de 3,73% à compter du 29 mai 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent euxmêmes productifs d’intérêts au bout d’un an.
Au titre des frais irrépétibles et des dépens :
* Condamner solidairement la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance
La BPO fonde sa demande sur le droit commun des contrats, du cautionnement et du droit cambiaire. Malgré ses mises en demeure successives, la SAS BE RENOV’ comme monsieur, [T] à son titre de caution solidaire tous engagements et à son titre d’avaliste du billet à ordre se sont soustraits à leurs obligations. Elle est donc légitime à en demander la condamnation au tribunal.
A l’appui de ses prétentions, la BPO produit à l’instance la convention d’ouverture du compte bancaire de la SAS BE RENOV, les différents engagements en tant que caution solidaire tous engagements de son président, monsieur, [T], le billet à ordre avalisé et la convention de prêt PGE. Par ailleurs, elle produit les différents courriers de mise en demeure adressés aux débiteurs, le courrier de déchéance de terme du prêt, d’information de la caution, ainsi que les décomptes arrêtés au 28 mai 2025, justifiant pour elle, ses créances.
En défense, ni la SAS BE RENOV’ ni monsieur, [T] ne comparaissent ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d’audience, ni la SAS BE RENOV’ ni monsieur, [B], [T], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le compte bancaire N°, [XXXXXXXXXX01]
Par convention du 7 juin 2017, la société BE RENOV’ ouvre un compte bancaire professionnel dans les livres de la BPO. Le compte bancaire professionnel s’entend comme un contrat de dépôt de fonds et de services, régi par une convention de compte spécifique, dont l’objet est l’enregistrement des opérations de débit et de crédit afférentes à l’activité du client telles que les dépôts, retraits, virements et paiements, et à la comptabilisation des opérations liées aux relations avec la banque, comme les frais ou intérêts. La balance entre les opérations de débit et de crédit enregistrées sur le compte est donc par nature évolutive et représente tour à tour une dette ou une créance pour chacune des parties au gré de l’évolution du solde.
Par courrier recommandé du 4 avril 2024, la BPO mettait en demeure la société BE RENOV’ de régler le solde débiteur du compte bancaire et qu’à défaut de règlement sous huitaine, le dossier serait transféré au service contentieux de la banque, ce qui entrainerait la clôture du compte sans autre formalité à accomplir.
La banque produit un décompte des sommes dues au titre de ce compte courant professionnel en date du 28 mai 2025 faisant état d’une créance pour un montant total de 7 812,21 euros composée ainsi :
* 7 442,79 euros de principal composé du solde de clôture pour 7 519,37 euros minoré d’un remboursement de 76,58 euros du 31 mars 2025,
* 369,42 euros d’intérêts au taux légal applicable à chaque période allant du 24/04/24 date de clôture au 28/05/25, date du décompte.
La clôture du compte rendant son solde exigible, la créance de la banque BPO envers la SAS BE RENOV’ est par ailleurs certaine par l’effet du contrat et liquide car son montant en est déterminé.
Par convention en date du 27 octobre 2022, monsieur, [T] se portait caution solidaire tous engagements de la SAS BE RENOV’ à hauteur de 14 400 euros et pour 10 ans.
L’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits après le 1 er janvier 2022 définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »
La SAS BE RENOV’ étant défaillante dans ses obligations, c’est à bon droit que la BPO demande au Tribunal la condamnation solidaire de la caution, monsieur, [T].
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [O] au titre de son cautionnement, à payer à la BPO et au titre du compte courant N°, [XXXXXXXXXX01] la somme de 7 812,21 euros.
La BPO demande au tribunal d’assortir la condamnation en principal d’intérêts au taux contractuel de 3,71%, sans justifier que ce taux est celui contractuellement applicable. En outre, le décompte produit par la BPO fait état d’intérêts à chaque taux légal applicable à chaque période. En conséquence, le Tribunal assortira la condamnation en principal d’intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
* Sur le billet à ordre
Le 25 janvier 2024 la SAS BE RENOV’ souscrivait un billet à ordre à échéance du 29 février 2024, d’un montant de 12 000 euros au bénéfice de la BPO. Monsieur, [T], par sa signature et l’apposition des mentions requises, s’en portait aval.
L’aval est l’acte juridique par lequel une personne se porte garante du paiement de tout ou partie du montant d’un billet à ordre, et s’engage solidairement avec le souscripteur au profit du bénéficiaire. Cette garantie est distincte et autonome du cautionnement et ne peut s’y substituer ni lui être substituable.
Le billet à ordre n’ayant pas été remboursé à son échéance, la BPO est légitime à en demander la condamnation au paiement en justice. La BPO produit à l’instance un
décompte concernant le billet à ordre faisant apparaître un total dû de 12 576,94 décomposé comme suit :
12 000 euros correspondant au montant du billet à ordre,
* 576,94 euros constitué des intérêts calculés au taux légal applicable à chaque période du 2 mai 2024 au 28 mai 2025.
La créance envers le débiteur principal et l’avaliste étant certaine par l’effet du droit cambiaire, liquide puisque son montant en est déterminé, et exigible du fait que la date d’échéance est dépassée, le tribunal condamnera solidairement la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [O] au titre de son aval, à payer à la BPO et au titre du billet à ordre, la somme de 12 576,94 euros.
La BPO demande au tribunal d’assortir la condamnation en principal d’intérêts au taux contractuel de 3,71%, sans justifier que ce taux est celui contractuellement applicable. En outre, le décompte produit par la BPO fait état d’intérêts à chaque taux légal applicable à chaque période. En conséquence, le Tribunal assortira la condamnation en principal d’intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
* Sur le PGE
Par convention du 14 mai 2020, dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, la société BE RENOV’ souscrivait un prêt garanti par l’Etat, dit PGE, d’un montant de 42 000 euros et un taux d’intérêt de 0,25% l’an. Initialement remboursable en une échéance unique et au terme de 12 mois, les parties au contrat sont convenues à la date d’échéance initiale d’un amortissement du crédit sur 48 mois avec un report supplémentaire d’un an de la première échéance de remboursement. Le taux de crédit applicable est alors porté à 0,73% l’an. A compter de celle du 14 mars 2024, la société BE RENOV’ cesse de procéder au remboursement des échéances.
Après une première mise en demeure d’y procéder restée sans effet, la BPO prononce la déchéance du terme du prêt le 14 avril 2024 et en informe la société BE RENOV’ par courrier recommandé du même jour. La déchéance du terme du prêt est prévue contractuellement par l’article Exibilité anticipée à défaut de paiement exact et à bonne date d’une seule échéance. Cet article prévoit en outre que les sommes devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73%.
La BPO produit à l’instance un décompte des sommes dues au titre du prêt et en date du 28 mai 2025 pour un total de 24 450,92 euros décomposé comme suit :
* 22 392,63 euros de principal,
* 938,66 euros d’intérêts calculés au taux de 3,73% pour la période du 14 avril 2024 au 28 mai 2025,
1 110, 63 euros d’indemnité forfaitaire (représentant 5% du principal).
La BPO ne produit aucun document à l’instance justifiant de l’application d’une indemnité forfaitaire de 5% en cas de déchéance du terme. Le Tribunal réduira donc la créance de la BPO en conséquence et condamnera la SAS BE RENOV’ à lui payer au titre du PGE la somme de 23 331,29 euros assortie d’intérêts au taux contractuel majoré, soit 3,73% à compter du 29 mai 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
LA BPO demandant au tribunal l’anatocisme pour l’ensemble des intérêts assortissant les condamnations, et celle-ci étant de droit lorsqu’elle est contractuellement prévue ou judiciairement demandée, le tribunal fera droit à cette demande et prononcera la capitalisation des intérêts par années entières.
La BPO ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [T] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne solidairement, au titre du compte courant N°, [XXXXXXXXXX01], la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [O] au titre de son cautionnement, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme de 7 812,21 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [O] au titre de son aval, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et au titre du billet à ordre, la somme de 12 576,94 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS BE RENOV’ à payer à la BA NQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du PGE, la somme de 23 331,29 euros assortie d’intérêts au taux contractuel majoré, soit 3,73% à compter du 29 mai 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Prononce la capitalisation des intérêts par années entières.
Condamne solidairement la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS BE RENOV’ et monsieur, [B], [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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