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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025J00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025
Débats en audience publique le 01/10/2025
Madame Laurence DEPARIS Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Michela CEBIN
Monsieur [L] [I]
Madame Graziella [O]
Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* MASCAREIGNES SERVICE AUTOMOBILE SAS [Adresse 1], [Etablissement 1] – non comparant
PARTIE EN DEFENSE :
* OCCASIONS 974 SARL [Adresse 2] [Localité 1], 848972972, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 avril 2025, remis à personne, la société MASCAREIGNES SERVICE AUTOMOBILE (MSA), à l’enseigne « MIDAS », a fait assigner la société OCCASIONS 974 devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société OCCASIONS 974 à lui payer les sommes suivantes :
* En principal, 2 248,19€ augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9% l’an, à compter de la présente assignation ;
* Au titre des frais forfaitaires de recouvrement, la somme de 40€ comme prévu dans les conditions générales de vente au dos des factures ;
* Condamner la société OCCASIONS 974 à lui verser la somme de 150€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société OCCASIONS 974 aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation ;
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 1 er octobre 2025, lors de laquelle la société MSA n’était ni présente ni représentée. La société OCCASIONS 974, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures.
Dans le cadre de son assignation, la société MSA expose être créancière de la société OCCASIONS 974 à hauteur de 2 248,19€, au titre de factures impayées émises entre le 31 août et le 31 décembre 2023. Elle indique qu’à cette somme doit s’ajouter une indemnité pour frais de recouvrement de 40€.
En défense et dans le cadre de ses conclusions déposées au greffe le 1 er octobre 2025, la société OCCASIONS 974 demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* Prendre acte qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 1 773,93€ ;
* Juger qu’elle pourra s’acquitter du paiement sur une période de six mois ;
* Débouter la société MSA du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Elle reconnait avoir été en relation d’affaires avec la société MSA et précise avoir fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 26 juillet 2023. Elle indique rester devoir la somme de 1 773,93€, selon décompte produit par la demanderesse, et sollicite un délai de six mois pour s’en libérer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 décembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 468 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, si la société OCCASIONS 974 a déposé des conclusions à l’audience, par lesquelles elle a reconnu devoir la somme de 1 773,93€ et a sollicité l’octroi de délais de paiement, il convient de relever qu’elle justifie qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à son bénéfice, selon jugement du 26 juillet 2023, et que Maître [U] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Afin que la procédure puisse se poursuivre régulièrement, il apparait nécessaire que les organes de la procédure collective soient mis en cause.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire en vue de ladite mise en cause.
Les demandes formées par la société MSA seront, par conséquent, réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
RÉOUVRE les débats.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 28 janvier 2026 à 09h00, pour mise en cause des organes de la procédure collective, ouverte au bénéfice de la société OCCASIONS 974.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE les demandes et les dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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