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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 mars 2026, n° 2025005787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 Mars 2026
ENTRE : SA SO SA CA [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SARL KAIROS [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13/01/2026
Par acte du 24/11/2025, la SA SO SA CA a fait assigner la SARL KAIROS par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 13/01/2026, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil,
Vu la convention d’ouverture de compte professionnel
Vu le décompte,
Condamner la SARL KAIROS à lui payer la somme de 4 710,28 € au titre des factures restant dues, pénalités de retard et intérêts de retard, et la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
A cette audience, la SA SO SA CA a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SARL KAIROS n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que la societe KAIROS a ouvert un compte professionnel le 15/10/20 auprès de la SA SO SA CA, avec paiement à réception de facture par virement bancaire ; que la demande d’ouverture de compte précise que le cocontractant a pris connaissance des conditions générales de vente qui indiquent en leur article XI, que le tribunal compétent est celui du lieu du vendeur, sauf s’il s’agit d’un consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une société ;
Attendu que la SARL KAIROS, dans le cadre de son activité professionnelle, a commandé des produits auprès de la SA SO SA CA pour un montant total de 6 740.64 € correspondant aux cinq factures établies suivantes :
Fact 10006166 du 28/02/25 : 3887.74€ Fact 10006254 du 31/03/25 : 593.46€ Fact 10006344 du 30/04/25 : 1211.88€
Fact 10006422 du 31/05/25 : 758.92€
Fact 10006492 du 30/06/25 : 288.64€
Attendu qu’un seul règlement a été effectué le 22/04/2025 d’un montant de 2 155.98 € ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 19/06/25, la SA SO SA CA a mis en demeure la société KAIROS de lui régler le solde restant dû au titre des factures impayées, à savoir un montant qu’elle précise de 3 582,28 €, dont un montant de 45,18 € au titre de l’indemnité de recouvrement, déduction faite du règlement de 2 155,98 € effectué ;
Attendu que la société KAIROS n’a pas répondu à ce courrier, n’a procédé à aucun règlement et qu’elle était défaillante à l’audience ;
Attendu qu’il ressort du décompte établi le 05/11/2025 que la SA SO SA CA confirme réclamer le paiement de la somme en principal de 3 825,74 € TTC, il y a lieu de prendre en compte ce montant ;
Attendu que la SA SO SA CA sollicite étalement le paiement de pénalités de retard de 573,86 € TTC et intérêts de retard de 310,68 € TTC, soit le paiement d’une somme totale de 4 710.28 € ; il y a lieu de faire droit à cette demande en l’état des conditions générales de vente de la SA SO SA CA ;
Attendu que la SA SO SA CA a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SARL KAIROS à payer à la SOCIÉTÉ SO SA CA la somme de 4 710.28 €.
Condamne la SARL KAIROS à payer à la SOCIÉTÉ SO SA CA la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL KAIROS aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
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