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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 déc. 2025, n° 2025F01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame [M] [V] [C]
Madame Michela CEBIN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [H] [P]
Par jugement en date du 09/07/2025, Monsieur [H] [P] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Monsieur [H] [P], comparaît à l’audience en Chambre du Conseil.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [L] [R], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 20/11/2025.
Il fonde sa demande sur l’absence de perspectives d’activité, le redressement apparaissant comme manifestement impossible.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il maintient sa requête en conversion de la procédure.
Monsieur [H] [P] demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu’il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [H] [P] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
L’importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
En application de l’article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.
En l’espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l’actif de Monsieur [H] [P] ne comprend pas de bien immobilier.
Il y a lieu de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [H] [P] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 526-22, L.631-15, L. 641-2 et suivants, L. 644-5 et L. 681-2 du Code de Commerce,
CONSTATE la comparution de Monsieur [H] [P],
CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d’activité,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET DU PATRIMOINE PERSONNEL de
Monsieur [H] [P] [Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918044959,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [D] [B] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Madame [F] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [L] [R] en qualité de liquidateur judiciaire,
MET fin à la mission de la SELARL ACT O CARRE, [Adresse 2], en qualité de chargé d’inventaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience de Chambre du Conseil du 10/06/2026 à 15h45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RAPPELLE que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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