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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [M] [X]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CONGES BTP CAISSE DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2] – représenté(e) par
Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* [L] [V] [G] SARL [Adresse 3] [Localité 3], 918533423 DÉFENDEUR – non comparant
La SARL [L] [V] [G] (ci-après appelée SARL RTM) exerce des activités qui relèvent du secteur du bâtiment (travaux de terrassement courants et travaux préparatoires) et est affiliée à la Caisse de congés du BTP de la Réunion.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, délivré à personne, la Caisse de congés du BTP de la Réunion a fait assigner la SARL RTM devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence,
* Condamner la SARL RTM à lui payer la somme de 25.775,01 euros correspondant aux cotisations pour la période allant de novembre 2023 à novembre 2024 ;
* Condamner la SARL RTM à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la SARL RTM de tout demande de délais de paiement.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026, lors de laquelle la Caisse de congés du BTP de la Réunion, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La SARL RTM n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la Caisse de congés du BTP de la Réunion expose que la SARL RTM a pour obligation de cotiser en application des articles L.3141-30 et D.3141-12 à D.3141-15 du code du travail. Elle précise que la société effectue mensuellement la déclaration des salaires versés à son personnel et doit régler les cotisations correspondantes, pour permettre à ses salariés de bénéficier des avantages légaux et conventionnels attachés à leurs indemnités de congés payés, mais qu’elle n’a rien versé pour la période allant de novembre 2023 à novembre 2024 et ce, malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08/04/2026.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SARL RTM cotise au titre de son activité professionnelle auprès de la Caisse de congés du BTP de la Réunion et qu’elle a déclaré les salaires de ses employés pour la période allant de novembre 2023 à novembre 2024.
Par courrier du 9 janvier 2025, avisé le 14 janvier 2025 mais non réclamé, le service contentieux de la Caisse de congés du BTP de la Réunion l’a mise en demeure de payer la somme de 25.775,01 euros au titre des cotisations de congés payés des mois de novembre 2023 à novembre 2024.
La SARL RTM, régulièrement assignée, n’est ni comparante ni représentée.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SARL RTM à payer à la Caisse de congés du BTP de la Réunion la somme de 25.775,01 euros.
* Sur les frais du procès
La SARL RTM, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association Congés BTP Caisse de la Réunion, la SARL RTM sera également condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL RTM à payer à la Caisse de congés du BTP de la Réunion la somme de vingt-cinq mille sept cente soixante-quinze euros et un cent (25.775,01 €) au titre des cotisations impayées,
CONDAMNE la SARL RTM aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la SARL RTM à payer à l’association Congés BTP Caisse de la Réunion la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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