Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 mars 2025, n° 2025002595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : RIOTTE VICTOR Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025002595 18/03/2025
ENTRE :
1) SAS Silvr Group, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 884558453
2) THE LENDING SMART FUND 1 fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 832482095
Parties demanderesses : comparant par Me Victor RIOTTE Avocat (G27)
ET :
SAS Office Services Systems, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 949483879 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Silvr Group et THE LENDING SMART FUND 1 fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDER, nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 1 103, I 104 et 1 193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Résilier le contrat de prêt n°TSLF-CEJY-T01 en date du 17/04/2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l’encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d’un Document de Financement ;
Condamner la SASU Office Services Systems Exerçant sous l’enseigne 02S à payer à la SAS Silvr Group et à SMART LENDING FUND 1, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT:
La somme de 15 595,99 € à titre de provision, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’échéance et jusqu’à la date de son paiement effectif et capitalisés au taux d’intérêt légal pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, et comme prévu aux dispositions de l’article 5.2 inséré au contrat de prêt précité ;
La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 18 mars 2025 :
Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS Office Services Systems ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil des parties demanderesses en explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 28 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Nous relevons que, selon Kbis du 19 mars 2025, la société OFFICE SERVICES SYSTEMS est in bonis. L’action de la SAS Silvr Group et la THE LENDING SMART FUND 1, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGERS est recevable.
Sur la demande principale
Sur la résiliation du contrat
Nous relevons que toutes les échéances sont exigibles et qu’en conséquence il n’est pas nécessaire de prononcer la résiliation du contrat.
Sur la créance des demanderesses
Nous relevons que
* la SAS Silvr Group n’est pas partie au contrat visé ci-dessous,
* THE LENDING SMART FUND 1, fond de financement, a consenti le 17 avril 2024 1 à la société OFFICE SERVICES SYSTEMS (ci-après OSS) un prêt n° TSLF-SFLS-705 d’un montant de 22.000 € remboursable en deux échéances de 7.798 € les 22 avril, 22 mai et une dernière échéance 22 juin 2024, incluant la commission fixe de 1.393,99 € stipulée à l’article 5.1 et chiffrée à l’annexe 1 du contrat.
* OSS ne s’est pas acquittée des deux dernières mensualités.
Il apparaît donc de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, le contrat prévoit pour la capitalisation un taux d’intérêt différent, le taux légal, du taux applicable à la créance elle-même -6%.
& lt;sup>1 Pièce n° 3
Il sera donc statué comme suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS OFFICE SERVICES SYSTEMS à payer au fond de financement THE LENDING SMART FUND 1, représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGERS à titre de provision, la somme de 15.595,99 €, outre les intérêts au taux annuel de 6% à compter de la date d’échéance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la SAS OFFICE SERVICES SYSTEMS à payer au fonds de financement THE LENDING SMART FUND 1, représenté par la SAS SMART FUND, sa société de gestion la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS Office Services Systems aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Actionnaire ·
- Délai ·
- Terme
- La réunion ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Mise à disposition ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Procédure simplifiée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Audience ·
- Versement ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Statuer
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
- Intempérie ·
- Bois ·
- Construction ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Fourrure ·
- Procédure contentieuse ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Cuir ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Capital ·
- Sociétés ·
- Compte consolidé ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commerce ·
- Europe ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Décès
- Adresses ·
- Pierre ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Transfert ·
- Cabinet ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.