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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 17 déc. 2025, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 17/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19/11/2025.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 17/12/2025.
PARTIE EN DEMANDE :
* LES ENTREPRETEURS SAS
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY – [Adresse 2] Maître Audrey PICARD, Avocat au Barreau de Paris, AARPI LAWBACH – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE SARL [Adresse 4] [Localité 1] – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, remis à personne, la société LES ENTREPRETEURS a fait assigner la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE (S2RI) devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
* Condamner la société S2RI à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 716,72€ au titre des 4 garanties à première demande souscrites respectivement le 12 juillet 2024, 8 août 2024, 10 septembre 2024 et 4 octobre 2024 augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de trois cents points de base l’an ;
* Condamner la société S2RI à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 371,85€ au titre des 4 garanties à première demande souscrites respectivement le 12 juillet 2024, 8 août 2024, 10 septembre 2024 et 4 octobre 2024 (correspondant aux frais de plateforme), augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de trois cents points de base l’an ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société S2RI à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société S2RI aux entiers dépens ;
* Rappeler en tant que de besoin, que la décision à intervenir est exécutoire par provision par nature ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle la société LES ENTREPRETEURS, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société S2RI n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la société LES ENTREPRETEURS expose être une plateforme de financement qui permet de collecter, auprès de personnes physiques ou morales, des prêts participatifs en vue de financer un projet pour le compte de ses clients. Elle indique que la société S2RI LOGISTIQUE lui a confié la réalisation de quatre collectes de fonds et que cette dernière a ainsi contracté quatre emprunts obligataires portant respectivement sur les sommes de 120 000€ (lot 1), 98 500€ (lot 2), 100 000€ (lot 3) et 100 000€ (lot 4). Elle ajoute que par actes des 12 juillet, 8 août, 10 septembre et 4 octobre 2024, la société S2RI a consenti quatre garanties à première demande au profit de la société LES ENTREPRETEURS, dont les montants garantis sont de 144 000€ pour le lot 1 et 120 000€ pour les lots 2 à 4, en vue de garantir le paiement et le remboursement de toutes sommes dues dans le cadre desdits prêts. Elle précise que les conditions particulières des contrats lui donnent mandat d’agir pour le compte de chacun des préteurs concernant notamment la mise en jeu et la réalisation des suretés.
Elle déclare que depuis le mois de février 2025, la société S2RI LOGISTIQUE ne paie plus les échéances des emprunts et reste ainsi redevable de la somme globale de 7 716,72€, outre les frais de plateforme à hauteur de 371,85€. Elle précise avoir adressé une demande de paiement à la société S2RI, en date du 9 octobre 2025, mais en vain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17/12/2025.
SUR CE,
* Sur les demandes de provision
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Conformément au deuxième alinéa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 2321 alinéa 1 du Code Civil, « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. »
Le deuxième et troisième alinéa précisent que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie et qu’il n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que quatre prêts ont été accordés à la société S2RI, savoir :
* un premier prêt, le 18 juillet 2024, d’un montant de 120 000€, au taux fixe annuel de 10% l’an et remboursable en 48 mensualités, la première échéance étant exigible le 15 septembre 2024 et la dernière le 15 août 2028 ;
* un deuxième prêt, dont la date n’est pas lisible, d’un montant de 100 000€, au taux fixe annuel de 10% l’an et remboursable en 48 mensualités, la première échéance étant exigible le 15 novembre 2024 et la dernière le 15 octobre 2028;
* un troisième prêt, dont la date n’est également pas lisible, d’un montant de 100 000€, au taux fixe annuel de 10% l’an et remboursable en 48 mensualités, la première échéance étant exigible le 15 janvier 2025 et la dernière le 15 décembre 2028 ;
* un quatrième prêt, dont la date n’est pas lisible, d’un montant de 100 000€, au taux fixe annuel de 10% l’an et remboursable en 48 mensualités, la première échéance étant exigible le 15 janvier 2025 et la dernière le 15 décembre 2028 ;
Il ressort de l’article 5 des conditions particulières desdits prêts que la société LES ENTREPRETEURS est intervenue en qualité d'« agent des suretés », avec notamment pour missions de prendre toute mesure et exercer tous les droits, pouvoirs, fonctions et facultés discrétionnaires d’appréciation concernant la mise en place, la formation, la régularisation la substitution, la mise en jeu et la réalisation des garanties et des documents de suretés.
Aux termes de l’article 4 desdites conditions particulières, la société S2RI LOGISTIQUE s’est engagée à obtenir une garantie à première demande de la société S2RI, en faveur des préteurs et de la société LES ENTREPRETEURS, couvrant les obligations de paiement et de remboursement en principal, intérêts, intérêts de retards, primes, frais et commissions au titre des documents et financements de la société S2RI LOGISTIQUE et ce à hauteur de 120% du montant total cumulé des obligations garanties.
Selon actes sous seing privé des 12 juillet, 8 août, 10 septembre et 4 octobre 2024, la société S2RI a consenti quatre garanties à première demande au profit de la société LES ENTREPRETEURS, ès qualité d’agent des suretés, dans le cadre des prêts susmentionnés, savoir respectivement :
* Une garantie à hauteur de 144 00€ pour le premier prêt, à effet jusqu’au 15 août 2030 ;
* Une garantie à hauteur de 120 00€ pour le deuxième prêt, à effet jusqu’au 15 octobre 2030 ;
* Une garantie à hauteur de 144 00€ pour le troisième prêt, à effet jusqu’au 15 décembre 2030 ;
* Une garantie à hauteur de 144 00€ pour le quatrième prêt, à effet jusqu’au 15 décembre 2030 ;
Ces actes précisent être passés en application des dispositions de l’article 2321 du Code Civil et mentionnent que la société S2RI, en qualité de garant, s’engage irrévocablement et inconditionnellement en faveur de la société LES ENTREPRETEURS à lui payer à première demande, en une ou plusieurs fois et jusqu’à l’expiration de la garantie, toutes sommes à concurrence des montants garantis.
L’article 2 inséré aux actes de garantie précise que « toute demande des bénéficiaires faite au titre de la présente garantie prendra la forme d’une notification dans les termes stipulés en annexe 1 et sera adressée par l’agent des suretés (pour son compte et pour le compte des préteurs) au garant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…), sans que les bénéficiaires n’aient à justifier de quelque manière que ce soit du bienfondé de leur demande (…). Les bénéficiaires pourront appeler la garantie en une ou plusieurs fois. Le paiement du garant interviendra dans les trois jours ouvrés de la réception par lui de la notification (…). Toute somme due par le garant au titre de la présente garantie et demeurée impayée au-delà du délai ci-dessus portera de plein droit intérêts pendant la période comprise entre sa date d’exigibilité et la date de paiement effectif, au taux légal majoré de trois cents points de base (…). »
La société LES ENTREPRETEURS justifie avoir sollicité, par courriers datés du 9 octobre 2025 et réceptionnés par la société S2RI le 14 octobre 2025, la mise en œuvre des garanties de paiement à première demande dans chacun des dossiers de prêt, savoir :
A hauteur de 2 212,63€ TTC pour le prêt n°1 ;
A hauteur de 1 816,25€ TTC pour le prêt n°2 ;
A hauteur de 1 844,02€ TTC pour le prêt n°3 ;
A hauteur de 1 843,82€ TTC pour le prêt n°4 ;
La société S2RI, régulièrement assignée, ne conteste ni le principe ni le quantum de ses obligations.
Dès lors, il convient de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7 716,72€.
La société S2RI sera également condamnée au paiement de la somme provisionnelle globale de 371,85€ TTC, correspondant au montant des mensualités dues dans chacun des prêts au titre des frais de plateforme, selon les échéanciers produits [98,2, 28 HT (106,63€ TTC) + 80,67€ HT (87,53€ TTC) + 81,88€ HT (88,84€ TTC) + 81,89€ HT (88,85€ TTC)].
Par ailleurs, si la société LES ENTREPRETEURS sollicite que les montants des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société S2RI soient respectivement assortis des intérêts de retard au taux légal majoré de 300 points de base l’an, tel que contractuellement prévu, il convient de considérer que cette disposition s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du Code Civil, de sorte que son application relève de l’appréciation du Juge du fond.
L’obligation de la société S2RI de payer les intérêts de retard en application de la clause litigieuse étant sérieusement contestable, la société LES ENTREPRETEURS sera déboutée de cette demande.
Les condamnations pécuniaires seront donc seulement assorties des intérêts au taux légal.
En outre, la capitalisation de l’ensemble des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société S2RI, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LES ENTREPRETEURS pour faire valoir ses droits, la société S2RI sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE (S2RI) à payer à la société LES ENTREPRETEURS la somme provisionnelle de 7 716,72€, outre les intérêts au taux légal.
CONDAMNONS la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE (S2RI) à payer à la société LES ENTREPRETEURS la somme provisionnelle de 371,85€, outre les intérêts au taux légal.
ORDONNONS la capitalisation de l’ensemble des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
DEBOUTONS la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE (S2RI) du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE (S2RI) à payer à la société LES ENTREPRETEURS la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE (S2RI) aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,26 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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