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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 févr. 2026, n° 2025J00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 19/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur [F] [W]
Madame [K] [N] [P]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
STATION SERVICE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par
Maître [A] [T] – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* [Adresse 4], 891859639 DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 septembre 2025, déposé à étude, la société STATION SERVICE [Adresse 5] a fait assigner la société T3G devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société T3G à lui payer la somme de 33 159,14€ au titre des factures impayées ;
* Assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux prévu par l’article L 441-10 II du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture et, jusqu’au complet paiement du principal, pour une somme de 1 489,17€ d’indemnités de retard à compter de la mise en demeure (facture n°25000136, date d’échéance le 3 mars 2025 avec une indemnité de retard de 473,62€; facture n°25000210, date d’échéance le 5 avril 2025 avec une indemnité de retard de 436,31€; facture n°25000298, date d’échéance le 5 mai 2025 avec une indemnité de retard de 406,76€; facture n° 25000385, date d’échéance le 5 juin 2025 avec une indemnité de retard de 172,48€);
* Condamner la société T3G à lui payer la somme de 160€ au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Condamner la société T3G à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
* Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle la société [Adresse 6], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société T3G n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, elle expose entretenir une relation commerciale avec la société T3G, portant sur la fourniture de carburant, et détenir à son encontre une créance de 33 159,14€, au titre de factures impayées des mois de février à mai 2025, et ce malgré une mise en demeure.
Elle précise qu’à cette somme doit s’ajouter une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des factures impayées ainsi que les intérêts de retard légalement prévus, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 février 2026.
SUR CE,
* Sur les demandes de paiement
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il convient de rappeler que si l’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, la seule production de factures pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme globale principale de 33 159,14€, la société [Adresse 6] verse uniquement au débat quatre factures établies entre le 26 février et le 31 mai 2025.
Ces seules pièces ne permettent toutefois pas de confirmer l’existence d’un lien contractuel entre les parties ainsi que l’obligation de paiement incombant à la société T3G.
En effet, la société [Adresse 7] [Adresse 8] ne communique aucun contrat conclu avec la société T3G, tickets de caisse ou bons de livraison signés après chaque remplissage de cuve ou encore un justificatif d’ouverture de compte client.
La société [Adresse 7] [Adresse 8] ne rapportant pas la preuve de ses allégations, il convient de la débouter de sa demande de paiement.
Il s’ensuit qu’elle sera également déboutée de ses demandes de paiement relatives aux pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société STATION SERVICE [Adresse 5], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu de la solution du litige, la société STATION SERVICE [Adresse 9] COMMUNE [Adresse 8] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [Adresse 6] de ses demandes de paiement formées à l’encontre de la société T3G.
DEBOUTE la société STATION SERVICE [Adresse 9] COMMUNE [Adresse 8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société [Adresse 10] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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