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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9 déc. 2025, n° 2025F00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 février 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [A] SAS 40 rue du Colisée 75008 Paris comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue D ANJOU 75008 PARIS et par Me Marc SANTONI 10 Avenue HOCHE 75008 PARIS
DEFENDEURS
CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE 500 Rue Saint-fuscien 80000 Amiens comparant par Me Justin BEREST 18 Rue La Boétie 75008 PARIS et par Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI ET ASSOCIES 57 Avenue D IENA 75116 PARIS
COPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE 1 Avenue de la Libération 63000 Clermont-Ferrand
comparant par Me Justin BEREST 18 Rue La Boétie 75008 PARIS et par Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI ET ASSOCIES 57 Avenue D IENA 75116 PARIS
COPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 15 Esplanade Brillaud de Laujard 14000 Caen comparant par Me Justin BEREST 18 Rue La Boétie 75008 PARIS et par Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI ET ASSOCIES 57 Avenue D IENA 75116 PARIS
SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL 4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffei 67000 Strasbourg
comparant par Me Justin BEREST 18 Rue La Boétie 75008 PARIS et par Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI ET ASSOCIES 57 Avenue D IENA 75116 PARIS
COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE D’ALPES COTE D’AZUR 19 Rue Pastorelli 06000 Nice comparant par Me Justin BEREST 18 Rue La Boétie 75008 PARIS et par Me Nicolas PARTOUCHE 57 Avenue IENA 75116 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le groupe Médicharme ayant pour activité l’exploitation d’établissements de prise en charge de personnes âgées ou handicapées, faisant face à des difficultés d’exploitation notamment liées à la COVID et à l’augmentation des coûts de production, conclut le 7 avril 2023 un protocole de conciliation (ci-après le « Protocole de Conciliation ») avec ses principaux créanciers, dont la SAS [A] SAS ci-après « [A] », représentant de la masse des titulaires d’obligations émises par Médicharme (les « Obligataires New Money »), homologué par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 25 avril 2023.
Le 26 avril 2023, une convention inter-créanciers (la « Convention Inter-Créanciers ») est signée afin de refléter le rang des différents créanciers envers le groupe Médicharme.
Les sociétés du groupe Médicharme font l’objet de plusieurs procédures de liquidation judiciaire par jugements du 29 février 2024 avec poursuite d’activité, fixant au 21 mars 2024 l’audience d’examen des offres définitives de reprise des activités et des actifs.
Des accords relatifs aux dispositions de l’article L. 642-12 al.4 sont passés entre certaines des banques concernées et les repreneurs concernant les engagements hors bilan du groupe Médicharme.
Le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre rend plusieurs jugements arrêtant le plan de cession des actifs et activités de certaines sociétés du groupe Medicharme, notamment les jugements arrêtant le plan de cession des sociétés Couilly, Jean Set, Les Quatres Saisons, et Oreadis, reprenant les termes des accords dérogatoires trouvés par les banques au titre de l’article L. 642-12 al. 4 du code de commerce.
[A] adresse les 13 mai et 16 juin 2024 des mises en demeure aux CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ainsi qu’à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT([I]) de verser les sommes dues au titre de l’article L. 642-12 alinéa 4. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que [A], par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 30 janvier 2025 signifiés à personne habilitée pour personne morale, fait assigner ces 3 caisses ainsi que la [I] aux fins de les voir condamner notamment à verser les sommes dues au titre de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et de se conformer au Protocole de Conciliation et aux dispositions de la Convention Inter-Créanciers et à verser à [A], en sa qualité de représentant de la masse des Obligataires New Money l’ensemble des sommes dues au titre de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce. Cette affaire est enrôlée sous le n° 2025 F 00299.
[A] par acte de commissaire de justice du 12 août 2025 signifié à personne habilité pour personne morale, fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE ALPES CÔTE D’AZUR en intervention forcée. Cette instance est jointe à la présente affaire
[I] à l’audience du 7 octobre 2025 dépose des conclusions n° 2 aux seules fins d’irrecevabilité demandant au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* Déclarer sans objet la demande de GLAS tendant à l’octroi d’un sursis à statuer dans la présente instance et par conséquent, la Rejeter ;
* Juger que [A] n’a aucun intérêt à agir contre [I] qui n’a aucune qualité pour être partie à la présente instance, et par conséquent, Juger manifestement irrecevables les demandes de GLAS visant à :
« JUGER recevable et bien fondée la demande de paiement de la somme de 183 000 euros formulée par [A] à l’encontre de Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
CONDAMNER Banque Européenne de Crédit Mutuel à payer à GLAS 183 000 euros au titre du Prêt Oreadis » ;
Et par conséquent, l’en Débouter ; Et :
* Condamner [A] à payer la somme de 10 000 € à [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2025, les quatre caisses régularisent des conclusions n° 3 aux seules fins d’incompétence territoriale, demandant au tribunal de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile, Vu l’article 78 du code de procédure civile, In limine litis,
* Juger qu’il est incompétent pour statuer sur le présent litige qui relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;
Par conséquent,
* Renvoyer la cause et les parties, à l’exception de Banque Européenne du Crédit Mutuel, devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
Subsidiairement,
* Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après avoir mis les parties en demeure de conclure sur le fond conformément à l’article 78 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
* Condamner [A] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de la même audience, [A] régularise des conclusions en réplique sur incident demandant au tribunal de :
Vu les articles 30, 75 et suivants et 461 du code de procédure civile,
Vu l’article 1230 du code civil,
Vu les articles L.611-11 et L.611-12 du code de commerce,
* Se déclarer territorialement compétent ;
* Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après avoir mis les parties en demeure de conclure sur le fond conformément à l’article 78 du code de procédure civile ;
* Condamner chaque établissement bancaire à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les établissements bancaires aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 9 décembre 2025, les parties convoquées sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, ont confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
Les 4 demandeurs à l’exception exposent que :
* Le choix par [A] du tribunal de céans s’explique par les stipulations contenues au Protocole de Conciliation prévoyant notamment (i) une clause attributive de juridiction au profit du TAE de Nanterre (article 19.14) et (ii) qu’en cas de contradiction entre les stipulations du Protocole de Conciliation et/ou ses annexes et/ou toute documentation « pour la mise en œuvre des opérations prévues » au Protocole de Conciliation, ce dernier prévaudrait (article 14.3), cependant, le Protocole de Conciliation n’a plus aucune existence juridique depuis la mise en liquidation judiciaire des sociétés du Groupe Médicharme en application des dispositions de l’article L.611-12 du code de commerce qui prévoient que : « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11 » ;
* [A] le sait très bien, puisqu’il fonde son assignation non sur les stipulations du Protocole de Conciliation mais sur celles de la Convention Inter-Créanciers, qui dans son article 16.1.2 stipule que : « « Les Parties se soumettent irrévocablement à la compétence du Tribunal de commerce de Paris pour connaître en première instance de tout litige découlant de la présente Convention (y compris un litige relatif à l’existence, la validité ou la résiliation de la présente Convention ou à toute obligation non contractuelle découlant de la présente Convention ou s’y rapportant). » ;
* [A] évoque un principe de « survie » de la clause attributive de juridiction en cas de caducité du contrat dans lequel elle s’insère, pour affirmer que cette clause aurait survécu malgré la fin du Protocole de Conciliation, en invoquant les dispositions de l’article 1230 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de caducité d’un contrat, mais l’article L.611-12 du code de commerce est un texte de droit
spécial dérogeant au droit commun des contrats qui prévoit expressément que la procédure collective « met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué », l’argument de la « survie » doit donc être rejeté ;
* Enfin, le privilège de « new money » invoqué par [A] qui demeurait en vigueur nonobstant la fin du Protocole de Conciliation et l’ouverture ultérieure d’une procédure de liquidation judiciaire, ne s’applique qu’entre un débiteur et un créancier, or ici nous avons un problème de paiement par des tiers repreneurs.
[A] répond que :
* Contrairement à l’affirmation des demandeurs à l’exception, les demandes de [A] sont en premier lieu fondées sur la loi, puis sur le Protocole de Conciliation et enfin sur la Convention Inter-Créanciers, conclue en application du Protocole de Conciliation ;
* Le sujet au cœur de l’assignation diligentée par [A] pour le compte des créanciers New Money est la portée et l’application du privilège de « new money » prévu par la loi et octroyé aux créanciers New Money aux termes du jugement du tribunal de céans homologuant le Protocole de Conciliation, or, ce privilège demeure pleinement en vigueur, nonobstant l’ouverture ultérieure d’une procédure de liquidation judiciaire ;
* En l’espèce, la clause d’attribution de juridiction régit le droit d’action dont disposent les créanciers New Money pour faire valoir leurs droits issus du privilège de « new money », or, puisque ce privilège subsiste indépendamment du contrat principal, cette clause doit naturellement également survivre en tant qu’accessoire nécessaire pour l’interprétation et la mise en œuvre de ce privilège ;
* Si l’on suivait le raisonnement des demandeurs à l’exception selon lequel l’ouverture d’une procédure collective postérieure à la conclusion du Protocole de Conciliation neutraliserait la clause attributive de juridiction, on aboutirait à une situation absurde : le juge ayant accordé le privilège de « new money » ne serait plus le juge naturellement compétent pour connaître des différends relatifs à son application, puisque que ce privilège n’est précisément destiné à produire effet qu’à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective postérieure à la conciliation, laquelle, selon cette thèse, mettrait fin à sa compétence ;
* La jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que la clause attributive de compétence est autonome par rapport au contrat principal dans lequel elle s’insère, de telle sorte qu’elle continue à produire ses effets que le contrat principal soit expiré, annulé, résolu ou, comme c’est le cas en l’espèce caduc. Cette solution est d’ailleurs cohérente avec l’article 1230 du code civil, qui dispose que « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence » ;
* En prévoyant que les stipulations du Protocole de Conciliation, dont la clause de compétence, priment sur toute la documentation rédigée pour la mise en œuvre des opérations prévues au Protocole de Conciliation, en ce compris la Convention Inter-Créanciers, les parties ont entendu soumettre les litiges liés à l’interprétation et la mise en œuvre du privilège de « new money » au tribunal de céans.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Page : 6 Affaire : 2025F00299 2025F01477
[A] dans son assignation du 27 janvier 2025 fonde ses demandes sur l’article L.611-11 du code de commerce qui permet à certains créanciers de bénéficier d’un privilège dit de « new money » et d’être payés par priorité avant toutes les autres créances.
Ce traitement préférentiel des créanciers bénéficiant du privilège « de new money » est prévu au titre des dispositions du Protocole de Conciliation (article 9.2) et de la Convention Inter-Créanciers (article 5.1.2).
L’article 19.14 du Protocole de Conciliation du 7 avril 2023 prévoit une clause d’attribution de juridiction au profit de ce tribunal, l’article 16.1.2 de la convention Inter-Créanciers du 26 avril 2023 donne quant à lui compétence au tribunal des activités économiques de Paris.
Le tribunal relève que l’article 15.6 de la convention Inter-Créanciers stipule que : « En cas de contradiction entre les stipulations de la présente Convention et les stipulations de tout autre Document Créances Financiers et Document Junior les stipulations de la présente convention prévaudront. ».
Dans cette convention, les « Documents Créances Financiers » désignent « les Documents Obligataires AVS, les Documents Obligataires NM et les Documents OM Banque ».
Les « Documents Obligataires NM » désigne : « l’ensemble des actes matérialisant les termes et conditions applicables aux Obligations NM (en ce compris le Protocole d’Accord et la présente Convention) ».
Le « Protocole d’Accord » désigne « le protocole conclu le 7 avril 2023 entre, notamment, les débiteurs et les Créanciers Financiers ». Il s’agit donc ici du document intitulé « Protocole de Conciliation » en date du 7 avril 2023.
Au vu de ces éléments, le tribunal en conclut qu’en cas de contradiction entre la Convention Inter-Créanciers et les Documents Obligataires NM, qui comprennent donc le Protocole de Conciliation du 7 avril 2023, les stipulations de la Convention Inter-Créanciers prévalent.
De plus, comme le rappelle elle-même [A] dans son assignation, l’article 19.5.1 du Protocole de Conciliation prévoit que : « En application des dispositions de l’article L. 611-10-4 du Code de commerce, dans le cas où la résolution, la caducité, l’annulation, le terme et/ou, plus généralement, la fin ou la disparition du Protocole serait constatée ou prononcée, notamment en application de l’article L. 611-10-3 du Code de commerce (résolution pour inexécution) ou de l’article L. 611-12 du Code de commerce (ouverture d’une procédure collective mettant fin de plein droit à l’accord), les Parties conviennent que cette résolution, caducité, annulation, terme, fin ou disparition du Protocole n’aura pas d’effet rétroactif et ne remettra pas en cause les actes subséquents conclus en exécution du Protocole, en ce compris la Convention Inter-Créanciers, lesquels demeureront en vigueur et applicables conformément à leurs termes et que toutes les sommes perçues par l’une quelconque des Parties en application du Protocole, à quelque titre que ce soit, seront définitivement conservées ».
Ainsi, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a pas eu pour effet de remettre en cause les dispositions prévues ci-dessus par la Convention Inter-Créanciers qui demeurent applicables.
En conséquence, le tribunal dira que l’exception d’incompétence soulevée par les CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, CAISSE
Page : 7 Affaire : 2025F00299 2025F01477
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ET LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE ALPES CÔTE D’AZUR au profit du tribunal des activités économiques de Paris est bien fondée, se déclara incompétent au profit de ce tribunal, et dira qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
Sur le défaut de qualité à agir soulevé par [I]
La [I] soutient que :
* Contrairement à ce qu’indique [A], il n’existe aucune confusion possible, ni aucune ambiguïté sur l’identité du créancier concerné par les dispositions de l’article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce, à savoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE ALPES CÔTE D’AZUR (ci-après « Crédit Mutuel PSACA »);
* Tant [I] que Crédit Mutuel PSACA sont parties au Protocole de Conciliation, étant précisé que (i) lorsque [I] y est visée, il est expressément fait référence à « [I] » ou à « Banque Européenne de Crédit Mutuel » et (ii) lorsque Crédit Mutuel PSACA y est visé, il est expressément fait référence à « Crédit Mutuel » ;
* Les annexes n°3 et 4 au Protocole de Conciliation sont composées de tableaux listant les différentes dettes restructurées dans le cadre du Protocole de Conciliation, au sein desquels il est indiqué à plusieurs reprises « [I] » pour faire référence à [I], et « Crédit Mutuel » pour faire référence à Crédit Mutuel PSACA ;
* L’état des inscriptions de la société Oreadis fait état d’un unique nantissement de fonds de commerce, pris par le Crédit Mutuel PSACA le 28 février 2019, de sorte que le « créancier titulaire de la sûreté » ne peut être que Crédit Mutuel PSACA, et non [I] ;
* L’assignation de [A] à l’encontre de [I] relève simplement d’une erreur d’appréciation et non d’une prétendue ambiguïté ou confusion.
[A] à l’audience indique retirer ses demandes contre [I] mais s’oppose à la demande de condamnation à 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
[I] sollicite du tribunal qu’il reconnaisse comme irrecevables les demandes de [A] à son égard compte tenu de l’absence d’intérêt à agir de ce dernier à son encontre.
Le tribunal constate que [A] ne maintient plus ses demandes à l’encontre de [I].
En conséquence, le tribunal dira que [A] n’a pas d’intérêt à agir contre [I] qui n’a pas qualité pour être partie à cette instance et dira [A] irrecevable en ses demandes à son encontre.
Page : 8 Affaire : 2025F00299 2025F01477
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, les caisses et [I] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal :
* (i) Condamnera [A] à payer aux caisses la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
* (ii) Condamnera [A] à payer à [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [A] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [A] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit les CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ET LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE ALPES CÔTE D’AZUR recevables et bien fondées en leur exception d’incompétence ;
* Se déclare incompétent et renvoie l’ensemble de la cause au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
* Dit que le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
* Dit la SAS [A] SAS irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL ;
* Condamne la SAS [A] SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ET LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE ALPES CÔTE D’AZUR, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [A] SAS à payer à la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [A] SAS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 330,25 euros, dont TVA 55,04 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [X] [C] et M. [Y] [Q], (M. [C] [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par M. [X] [C] pour le président du délibéré empêché et le greffier.
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