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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 16 févr. 2026, n° 2026F00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 16/02/2026
Numéro de rôle général : 2026F150 Numéro de Procédure collective : 2026RJ56
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] [O] [H]
[Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [P], avocate au barreau de Saint-Denis, associée de l’AARPI
[I]-GORCE – [Adresse 2] [Localité 2]
D FENDEUR :
SIAM 489 SAS
[Adresse 3] [Localité 3], 804870632, DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du onze février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par exploit introductif d’instance, le créancier Monsieur [Y] [U] [O] [H] a fait assigner la société SIAM 489 SAS devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d’une somme de 6 823,80 €, dont 5 967,42 € au titre de sa créance principal.
A l’audience, le créancier Monsieur [Y] [U] [O] [H], représenté par son conseil Maître [I] [P], expose les motifs développés dans son acte introductif d’instance.
La société SIAM 489 SAS n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter.
Lors des débats à l’audience du 11/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 16/02/2026.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par le créancier Monsieur [Y] [U] [O] [H] est certaine, liquide et exigible ;
La société SIAM 489 SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Le créancier Monsieur [Y] [U] [O] [H] est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Il convient d’ouvrir à l’égard de la société SIAM 489 SAS une procédure de redressement judiciaire ;
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
CONSTATE la comparution de la société SIAM 489 SAS,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société SIAM 489 SAS,
Adresse : [Adresse 3] [Localité 3],
Activité : La coiffure mixte et la vente de tous produits et accessoires rattachés à l’activité. L’achat, la vente en gros, demi gros, détail de tous produits, petits matériels et mobilier se rapportant à l’activité de salon de coiffure. Vente de textiles, d’habillement, de bijoux et de chaussures sur éventaires et marchés,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 804870632,
FIXE provisoirement au 16/08/2024 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d’observation de six mois,
DÉSIGNE Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [Q] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [W] [M] prise en la personne de Maître [W] [M], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DÉSIGNE la SELARL ACT O CARRE, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 29/04/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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