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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2025F01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 mars 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
[D] [Y] AGIRC ARRCO [Adresse 1]
comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2] et par SCP LPF ET ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [T] DIFFUSION – LES NOUVEAUX OPTICIENS [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Caroline SPORTES [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [T] DIFFUSION, exerçant une activité d’opticien sous l’enseigne « Les nouveaux Opticiens », est adhérente à la caisse de retraite [D] [Y] ARGIRC-ARRCO pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel, tant cadre que non-cadre.
[T] DIFFUSION ne règle pas ses cotisations de retraite complémentaire pour les périodes suivantes : décembre 2021, avril à décembre 2024 et janvier à mars 2025 malgré une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 2025 attestant de sa réception par la société.
[D] [Y] [X] saisit ce tribunal pour obtenir une ordonnance d’injonction de payer.
Le président de ce tribunal rend une ordonnance le 25 juin 2025 condamnant [T] DIFFUSION à payer la somme en principal de 16 705,02 €.
L’ordonnance est signifiée à la société le 24 juillet 2025.
[T] DIFFUSION forme opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception le 28 juillet 2025 reçue au greffe le 30 juillet 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, [D] [Y] [X] dépose des conclusions n° 1 demandant à ce tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution,
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
* Dire que l’opposition formée par [T] DIFFUSION constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement ;
Statuant à nouveau :
* Condamner [T] DIFFUSION sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 12 850,13 €, outre les majorations de retard pour 3 854,89 € au 2 juin 2025 et les frais et dépens de l’ordonnance, pour le mois de décembre 2021, les mois d’avril à décembre 2024 ainsi que les mois de janvier à mars 2025, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise ;
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 108 € ( par trimestre ou 36 € par mois ), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 2 juin 2025, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire ;
* La condamner au paiement de la somme de 2 500 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [D] [Y] [X], et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil ;
* Condamner [T] DIFFUSION aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
[T] DIFFUSION laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du 3 février 2026, après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en a avisé la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
En ne se présentant pas, [T] DIFFUSION s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par [D] [Y] [X].
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à
Page : 3 Affaire : 2025F01661
personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 24 juillet 2025.
L’opposition a été formée le 28 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 30 juillet 2025.
Ainsi l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
[D] [Y] [X] expose que :
Sur la créance de cotisations sociales et son exigibilité :
* [T] DIFFUSION est tenue au paiement des cotisations en vertu du Livre IX du code de la Sécurité Sociale, qui impose l’affiliation et le paiement des cotisations de retraite complémentaire, l’adhésion est établie par le certificat d’adhésion qui est produit ;
* Les cotisations sont dues pour les périodes : décembre 2021, avril à décembre 2024, janvier à mars 2025, le montant en principal s’élève à 12 850,13 € ;
* L’article 1343-5 du code civil, relatif à la prescription trentenaire, n’est pas opposable aux organismes de sécurité sociale, car les cotisations sociales relèvent de l’ordre public, la dette est donc exigible, quelle que soit son ancienneté ;
* Aucune contestation de l’existence de l’obligation de payer n’a été formulée par [T] DIFFUSION dans son opposition.
Sur les majorations de retard :
* Les majorations sont dues en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc-Arrco, fixant un taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard ;
* Ce taux ne peut être inférieur à 108 € par trimestre (36 € par mois), montant minimum fixé annuellement par la Commission paritaire de l’Agirc-Arrco ;
* En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, ces majorations ne sont pas des dommages-intérêts mais des ressources propres de l’institution, donc non modérables par le juge, leur montant provisionnel au 2 juin 2025 est de 3 854,89 € et continue de courir jusqu’au paiement intégral, il conviendra d’effectuer un calcul définitif lors du règlement complet des cotisations en principal.
[T] DIFFUSION non comparant ne fait connaitre aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
[D] [Y] [X], à l’appui de sa demande, fournit notamment :
* Un certificat d’adhésion de [T] DIFFUSION à effet du 21 décembre 1989,
* Une mise en demeure du 20 mai 2025 pour un montant de 16 673,02 €,
* Un état des sommes dues au 31 mars 2025 établi le 2 juin 2025, cotisations 12 850,13 €, majorations 3 854,89 €, soit un total de 16 705,02 € hors frais,
* la circulaire ARGIRC-ARCCO 2023-14-DRJ du 20 décembre 2024 fixant à 2,86% par mois le taux de majorations applicables aux cotisations versées tardivement, avec un montant minimal de 108 € par trimestre.
Au vu des pièces produites, [D] [Y] [X] est en droit de réclamer le paiement des cotisations dues pour un montant en principal de 12 850,13 €, outre les majorations de retard pour 3 854,89 € au 2 juin 2025, aucune contestation sérieuse n’ayant été formulée par [T] DIFFUSION.
Il en résulte que [D] [Y] [X] détient une créance envers [T] DIFFUSION, à hauteur de 16705,02 € au 2 juin 2025 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera [T] DIFFUSION à payer à [D] [Y] [X] la somme de 12 850,13 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard d’un montant de 3 854,89 € au 2 juin 2025 à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que [D] [Y] [X] demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement et de greffe
[D] [Y] [X] demande le paiement des frais de recouvrement et des frais de greffe au titre de l’injonction de payer.
Cette demande se décompose, selon la requête en injonction de payer, en 220 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile et 31,80 € TTC au titre des frais de greffe de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront traités par le tribunal avec le chapitre consacré à cette demande dans son ensemble.
[D] [Y] [X] verse aux débats la copie de l’ordonnance d’injonction de payer qui octroie au titre des frais de greffe de l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 31,80 € TTC ; ainsi [D] [Y] [X] justifie sa demande.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera [D] [Y] [X] de sa demande de paiement au titre de frais de recouvrement ;
* Condamnera [T] DIFFUSION à payer à [D] [Y] [X] la somme de 31,80 € TTC au titre des frais de greffe de la requête en injonction de payer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [D] [Y] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [T] DIFFUSION à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera [T] DIFFUSION aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’opposition à injonction de payer recevable ;
* Condamne la SAS [T] DIFFUSION à payer [D] [Y] [X] la somme de 12 850,13 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard d’un montant de 3 854,89 € au 2 juin 2025 et à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute [D] [Y] [X] de sa demande de paiement au titre de frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS [T] DIFFUSION à payer à [D] [Y] [X] la somme de 31,80 € TTC au titre des frais de greffe de la requête en injonction de payer ;
* Condamne la SAS [T] DIFFUSION à payer à [D] [Y] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [T] DIFFUSION aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [P] [V] et Mme [C] [O], (M. [V] [P] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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