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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, n° 2026J00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026
Débats en audience publique le 11/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Noël LAW-PANG
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1]
[Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] – représenté(e) par
Maître Henri BOITARD, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion – [Adresse 4].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [M] [X], entrepreneur individuel à l’enseigne [Adresse 5] [Localité 2], [Localité 3] – non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, remis à personne, la société anonyme Bred Banque Populaire a fait assigner M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne Transport [B], devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 17 283,65 euros, outre les intérêts au taux de 3,73% à compter du 8 décembre 2025 ;
* Homologuer l’accord intervenu entre les parties dont un exemplaire sera annexé au jugement à intervenir, précision devant être faite expressément que le non-respect de l’échéancier accordé au débiteur entraînera la caducité de l’accord et la possibilité de reprendre les poursuites qu’elle estimera utiles sans autre formalité préalable ;
* Condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de même qu’aux entiers frais de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2026, lors de laquelle la Bred Banque Populaire, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. M. [X] [M] n’était, quant à lui, ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, la Bred Banque Populaire expose avoir consenti à M. [X] [M], le 6 juin 2020, un prêt garanti par l’État portant sur la somme de 30 000 euros. Elle indique qu’en raison de plusieurs échéances impayées, elle a été contrainte, par courrier du 27 septembre 2024, de le mettre en demeure de régulariser sa situation avant le 27 octobre 2024, tout en l’informant qu’à défaut elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité anticipée du prêt. Elle ajoute avoir informé M. [X] [M], par courrier du 2 juillet 2025, de la déchéance du terme du prêt, tout en le mettant en demeure de lui régler la somme de 17 014,53 euros sous 30 jours, mais en vain. Elle précise que, selon le dernier décompte arrêté au 9 janvier 2026, M. [X] [M] reste redevable de la somme globale de 17 283,65 euros, comprenant les échéances impayées des mois de mai à octobre 2024, le capital restant dû ainsi que les intérêts. Enfin, elle déclare que suivant protocole d’accord, il a été convenu avec M. [X] [M] d’un remboursement de 300 euros par mois sur une période allant du 15 décembre 2025 au 15 mars 2031.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [X] [M] a conclu avec la Bred Banque Populaire un contrat de prêt aux professionnels n° 06697807 avec garantie de l’État, le 6 juin 2020.
Ce contrat porte sur la somme de 30 000 euros, remboursable par principe en une mensualité, avec un différé de 12 mois, et au taux d’intérêt fixe annuel de 0,25% durant le différé puis à un taux qui sera communiqué ultérieurement par le préteur, durant la phase d’amortissement. Ce contrat mentionne que l’emprunteur aura la possibilité, au plus tard avant le 10ème mois de la date d’échéance du différé, d’opter pour un amortissement des sommes dues (capital et intérêt) sur une période plus longue ne pouvant toutefois excéder cinq ans, et ce à compter de la date d’échéance.
Selon les dispositions de l’article 8 des conditions générales du prêt, « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au préteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles, sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception : à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt (…) »
En outre, il a été contractuellement prévu, à l’article 6, que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire.
En date du 8 avril 2021, M. [X] [M] a opté pour un amortissement sur cinq années, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,73%.
La Bred Banque Populaire justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [X] [M], datée du 27 septembre 2024 et réceptionnée le 30 septembre 2024, afin que lui soit notamment réglé les mensualités impayées à hauteur de 3 327,89 euros. Par ailleurs, elle l’a informé qu’à défaut de remboursement avant le 27 octobre 2024 elle procéderait à la déchéance du terme du prêt.
Faute de régularisation, la Bred Banque Populaire justifie s’être prévalue de l’exigibilité anticipée du concours bancaire, par courrier daté du 2 juillet 2025, réceptionné le 4 juillet 2025, et avoir ainsi mis en demeure M. [X] [M] de lui régler la somme globale de 17 014,53 euros.
Selon le dernier décompte actualisé au 8 décembre 2025, M. [X] [M] reste redevable de la somme globale de 17 283,65 euros, correspondant aux échéances impayées des mois de mai à octobre 2024, au capital restant dû au 30 octobre 2024 ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel majoré de 3%, soit 3,75%, du 15 mai 2024 au 08 décembre 2025.
M. [X] [M] a reconnu rester devoir ladite somme et a accepté, le 9 janvier 2026, le plan d’apurement de sa dette tel qu’établi par la banque le 8 décembre 2025, à savoir soixante-trois mensualités de 300 euros, allant du 15 décembre 2025 au 15 février 2031, et une dernière mensualité de 174,09 euros le 15 mars 2031, tout en précisant souhaiter que les mensualités des mois de décembre 2025 et janvier 2026 soient regroupées et prélevées le 15 janvier 2026, afin de rattraper son retard de paiement du mois de décembre 2025.
Il convient de relever que les mensualités mentionnées au plan d’apurement comprennent le capital remboursé ainsi que les intérêts.
Toutefois, il sera constaté que le montant global qui sera perçu par la banque à l’issue du plan d’apurement représente une somme supérieure à celle réclamée au titre de la dette, à savoir 19 074,63 euros (soixante-trois mensualités de 300 euros et une mensualité de 174,63 euros) et non la somme de 17 283,65 euros.
En l’état, le tribunal ne pouvant à la fois condamner M. [X] [M] au paiement de la somme de 17 283,65 euros et entériner l’accord des parties relatif au plan d’apurement, dont le montant global est supérieur à celui réclamé, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur cette différence de montant.
Les demandes formées par la Bred Banque Populaire ainsi que les dépens seront, par conséquent, réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats qui se poursuivront à l’audience du 1er juillet 2026 à 9h00 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations sur la différence existante entre le montant réclamé au titre de la dette (17 283,65 euros) et le montant total qui sera perçu par la Bred Banque Populaire à l’issue du plan d’apurement (19 074,63 euros),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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