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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 10 juin 2025, n° J2025000188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Mirieu de Labarre Caroline Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
Copie à la SCP [F] [P] et [W] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000188
20/03/2025
AFFAIRE 2024062041
ENTRE :
SA [G] [E] MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 509296810
Partie demanderesse : comparant par Me Pauline DUSART, avocat (C0954) substituant Me Caroline MIRIEU de LABARRE membre du Cabinet MIRIEUSAUTY, avocat (C0954)
ET :
SA RICHELIEU GESTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 1] 317517191
Partie défenderesse : comparant par Me Valentin SIMONNET membre de la SELAS OPLUS, avocat ([Localité 2]
AFFAIRE 2024065408
ENTRE :
SA RICHELIEU GESTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 1] 317517191
Partie défenderesse : comparant par Me Valentin SIMONNET membre de la SELAS OPLUS, avocat (K170)
ET :
SA [G] [E] MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 509296810
Partie demanderesse : comparant par Me Pauline DUSART, avocat (C0954) substituant Me Caroline MIRIEU de LABARRE membre du Cabinet MIRIEUSAUTY, avocat (C0954)
Par requête en date du 27 août 2024, la SA RICHELIEU GESTION a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de la même date, il a été fait droit à la demande et la SCP [F] [P] et [W] [D], commissaires de justice audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP [F] [P] et [W] [D], ès qualités, a effectué sa mission et en a dressé constat.
RG 2024062041
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA [G] [E] MANAGEMENT nous demande de :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
Vu l’article L.1121-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance du 27 août 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ; En conséquence.
ANNULER les constatations dressées par la SCP [F] [P] et [W] [D] en sa qualité de Mandataire de Justice ;
ORDONNER la restitution à [Localité 3] l’intégralité des éléments saisis en exécution de la mesure d’instruction ;
ORDONNER à la SCP [F] [P] et [W] [D] en sa qualité de Mandataire de Justice, de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
CONDAMNER la société Richelieu Gestion à verser à la société [G] [E] Management la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
RG 2024065408
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA RICHELIEU GESTION nous demande de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et R.153-1 du code de commerce,
CONSTATER que le juge de la requête n’a pas été saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision (4 septembre 2024) ; En conséquence,
LEVER la mesure de séquestre provisoire et TRANSMETTRE les pièces au requérant ; CONDAMNER la partie adverse aux dépens et à 3 000 € d’article 700 du CPC.
Les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions.
Les affaires ont été jointes à l’audience du 20 mars 2025 et renvoyées au 27 mai 2025 devant Monsieur le Président Cuni.
A l’audience du 27 mai 2025,
Le conseil de la SA [G] [E] MANAGEMENT se présente et soutient ses conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience du 20 mars 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
Vu l’article L.1121-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance du 27 août 2024 rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions ; En conséquence.
ANNULER les constatations dressées par la SCP [F] [P] et [W] [D] en sa qualité de Mandataire de Justice ;
ORDONNER la restitution à [Localité 3] l’intégralité des éléments saisis en exécution de la mesure d’instruction ;
ORDONNER à la SCP [F] [P] et [W] [D] en sa qualité de Mandataire de Justice, de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
CONDAMNER la société Richelieu Gestion à verser à la société [G] [E] Management la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SA RICHELIEU GESTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DEBOUTER [G] [E] Management de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête autorisant les mesures de constat et saisie.
DEBOUTER [G] [E] Management de toutes ses autres demandes.
CONFIRMER l’ordonnance sur requête du 27 août 2024 obtenue par Richelieu Gestion.
CONDAMNER la partie adverse aux dépens et à 10 000 € d’article 700 du CPC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, nous joindrons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024062041 et 2024065408 sous un seul et même numéro RG J2025000188.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 août 2024
La société [G] [E] MANAGEMENT, société requise, soulève trois moyens au soutien de sa demande de rétractation : absence de motif légitime et de justification à la dérogation au principe du contradictoire, et mesure non légalement admissible ;
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit
néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée ;
Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l’établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de faits de concurrence déloyale et complicité de concurrence déloyale ;
Monsieur [L] [S], salarié gérant du fonds « Richelieu America » au sein de la société RICHELIEU GESTION jusqu’à son licenciement en date du 28 juin 2024 dans un contexte conflictuel, a été recruté le 8 juillet 2024 par la société [G] [E] MANAGEMENT (ciaprès [G] [N]) avec la mission de gérer les fonds Amérique du Nord et internationaux ;
Le 17 mai 2024, [G] [N] créait le fonds « [G] North America » lequel a été ouvert aux investisseurs le 8 juillet 2024 ; la gestion de ce fonds a été confiée à M. [S] ;
Nous relevons donc une parfaite concomitance entre l’entrée en fonction de M. [S] chez [G] [N] et la création du fonds « [G] North America » ;
Nous relevons que les deux fonds sont exposés aux marché actions nord-américain, qu’ils sont donc en concurrence auprès des investisseurs ;
Dans sa requête, RICHELIEU GESTION exposait que le fonds « Richelieu America » a subi une décollecte de 19 millions de US$ au mois d’avril 2024, soit environ 20 % de l’encours total du fonds, cette décollecte ayant été causée par les retraits de 4 clients externes au groupe BANQUE RICHELIEU (Amplegest, Erasmus, Sapienta et Crédit Agricole Indosuez), et faisait valoir que la concomitance entre cette décollecte, le départ de M. [S], son recrutement par [G] [N] et la création du fonds « [G] North America » constituait un indice de concurrence déloyale en ce que cette personne aurait organisé cette décollecte au profit de [G] [N], indice qui selon RICHELIEU GESTION établissait le motif légitime ;
[G] [N] affirme que les faits exposés par RICHELIEU GESTION sont faux et notamment que la décollecte est très inférieure à 19 millions de US$, que cette décollecte est notamment due à des rachats internes massifs, et donc que M. [S] ne peut pas être soupçonné d’avoir organisé cette décollecte et que le motif légitime fait ainsi défaut ;
En réponse à l’argumentation de [G] [N] sur le niveau de décollecte, RICHELIEU GESTION produit dans le cadre de cette instance une « une note sur la situation du fonds « Richelieu America » entre le 4 ème trimestre 2023 et le 2 ème trimestre 2024 » rédigée par la société Prorevise d’expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite près la cour d’appel de Paris ;
Nous relevons que cette note montre que le solde des souscriptions et rachats par des clients externes sur le fonds « Richelieu America » sur le mois d’avril 2024 est négatif à hauteur de 16 140 650 US$, et le cumul sur les mois d’avril et mai 2024 est négatif à hauteur de 19 813 616 US$ ; que les rachats sont pour 80 % le fait de 7 clients dont ceux indiqués par RICHELIEU GESTION dans sa requête ; que contrairement aux affirmations de [G] [N], il ne se déduit pas de ces chiffres que RICHELIEU GESTION a aggravé la réalité de la décollecte nette de son fonds ;
En revanche, se fondant sur la note de la société Prorevise produite par RICHELIEU GESTION dans le cadre de cette instance, [G] [N] explique que sur le premier trimestre 2024, 12,3 millions de US$ ont été rachetés par des clients internes au groupe BANQUE RICHELIEU (les banques RICHELIEU FRANCE, RICHELIEU GESTION et RICHELIEU MONACO) pour seulement 6,7 millions par les clients externes, que les rachats internes ont donc précédé les rachats externes, ce qui au vu de la note de la société Prorevise susmentionnée est exact ; RICHELIEU GESTION n’est donc pas fondée à soutenir dans le cadre de cette instance que ce sont les rachats par les clients externes qui auraient mécaniquement provoqués les rachats internes (cf. pièce 14 RICHELIEU GESTION) ;
Lors de l’audience du 27 mai 2025, le juge a demandé à RICHELIEU GESTION de produire par note en délibéré l’évolution du cours de la part du fonds « Richelieu America » en comparaison avec son indice de référence, et ce sans aucun commentaire, de façon à connaître la performance du fonds laquelle peut évidemment avoir une incidence forte sur la collecte/décollecte des clients ; par courriel du 28 mai 2025, RICHELIEU GESTION a produit un graphique de la performance du fonds versus son indice de référence que nous reproduisons ci-dessous :
La courbe supérieure est la performance de l’indice de référence et la courbe inférieure la performance du fonds entre le 30/12/2022 et le 31/07/2024 ; nous observons que le fonds a très significativement décroché de son indice de référence à partir de l’automne 2023 et que le décrochage s’est progressivement accentué au 1 er semestre 2024, ce qui traduit une très mauvaise performance du fonds à partir du début de l’automne 2023 ;
Nous relevons que les informations sur les rachats par des clients internes n’ont pas été exposés lors de la requête ; or dès lors que les clients internes décident de racheter de façon massive leurs souscriptions à un fonds pour des raisons qui ne sont certes pas expliquées par RICHELIEU GESTION, il n’est guère étonnant que les mêmes causes produisant les mêmes effets les clients externes rachètent également massivement leurs positions ; au surplus, un décrochage de la performance d’un fonds tel que celui du fonds « Richelieu America », information également non communiquée au moment de la requête, est évidemment de nature à provoquer des rachats massifs ;
De plus, [G] [N] produit un échange de courriels entre M. [S] et son supérieur hiérarchique à propos d’une communication qui selon M. [S] aurait créé une certaine inquiétude quant au fonds « Richelieu America » auprès d’un client externe important (cf. pièce 7 [G] [N]) ;
Enfin, [G] [N] produit en pièce 2 un document montrant que l’encours du fonds « [G] North America » au 26 septembre 2024 s’élève à 11,8 millions € soit environ 13 millions de US$, soit un encours inférieur au solde de collecte/décollecte sur le fonds « Richelieu America » sur la période d’avril et mai 2024 ;
Il résulte de l’ensemble des éléments apportés par RICHELIEU GESTION au moment de la requête et de ceux apportés par les parties dans le cadre de cette instance que nous disons que le soupçon de concurrence déloyale n’est pas suffisamment établi et donc que le motif légitime fait défaut ;
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la dérogation au principe du contradictoire était justifiée et si la mesure était légalement admissible,
Nous rétracterons notre ordonnance ;
Nous ordonnerons la restitution à la société [G] [N] des documents appréhendés et placés sous séquestre par la SCP [F] [P] et [W] [D] en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Dirons toutefois que la SCP [F] [P] et [W] [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la restitution des pièces entre les mains de la société [G] [N], qu’après que tous les délais d’appel sont expirés ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision ordonnant cette restitution,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Condamnerons la société RICHELIEU GESTION à payer à la société [G] [N] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Joignons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024062041 et RG 2024065408 sous un seul et même numéro RG J2025000188.
Rétractons notre ordonnance du 27 août 2024 ;
Ordonnons la restitution à la société [G] [E] MANAGEMENT des documents appréhendés et placés sous séquestre par la SCP [F] [P] et [W] [D] en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Disons toutefois que la SCP [F] [P] et [W] [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la restitution des pièces entre les mains de la société [G] [E] MANAGEMENT, qu’après que tous les délais d’appel sont expirés ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision ordonnant cette restitution,
Condamnons la société RICHELIEU GESTION à payer à la société [G] [E] MANAGEMENT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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