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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 17 mars 2026, n° 2025F02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 mars 2026
N• de RG : 2025F02873
N• MINUTE : 2026F00882
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [W] [G] AGIRC [P] [Adresse 1] comparant par SCP [K] et SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] (E1023)
DEFENDEUR(S) :
* SARL CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT [Adresse 4] Enseigne : CCRP-AUDIT Sigle : CCRP AUDIT Représentant légal : M. [M] [Z], Gérant, [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 mars 2026 et délibérée le 26 Février 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Rémi BOTTIN M. Olivier GREVOZ
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT (RCS [Localité 1] N° 422363036) est adhérente à [W] [G] [D] (SIREN 877849265) pour les retraites complémentaires obligatoire pour son personnel non-cadre et cadre.
La S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT n’ayant pas réglé ses cotisations pour les mois de février et juin 2024, l’Institution a requis une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de céans sous le numéro 2025104326.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 22 septembre 2025 et la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT a formé opposition à cette ordonnance, en date du 2 octobre 2025, affirmant avoir une créance sur l’Institution au titre du jugement rendu par le Tribunal de Bobigny au titre de l’affaire 2023F02469 motivant ainsi son absence de règlement par une compensation.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
A la suite de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer référencée 2025104326 et de la consignation des frais de procédure, le Tribunal de commerce de Bobigny a, en application des dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, convoqué en date du 18 novembre les parties à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny, à son audience du 18 décembre 2025 à 14 h avec un accusé de réception le 20/11/2025 pour [W] [G] AGIRC [P] et un accusé de réception en date du 21/11/2025 pour la SARL CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT.
Lors de cette audience le demandeur a déposé ses conclusions et demande :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil.
Vu les articles 1405 et suivants; du Code de procédure civile
Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution. Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
Dire que l’opposition formée par la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Condamner la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1 350,61 € , outre les majorations de retard pour 481,98 € au 31.05.2025 ( date de la mise en demeure ) et les frais et dépens de l’ordonnance, pour les mois de février et juin 2024, selon état joint à la présente procédure. ( P.N°1 et 2 ), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – [P] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc [P], (soit 108 € par trimestre ou 36 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et
à compter du 31.05.2025 (date de la mise en demeure), date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P.N°8)
La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [W] [G] [D], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil (SIC).
Condamner la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Le défendeur, représenté par son gérant, dans ses conclusions faites dans son opposition du 10 octobre 2025 demande de :
Constater que l’injonction à payer produite par [W] [G] est nulle et non avenue,
Condamner à titre reconventionnel la caisse [W] [G] au versement d’une indemnité de 2400 euros soit le double de l’indemnité allouée dans le premier jugement (correspondant à 3 demi-journées au taux horaire d’un expert-comptable pour le temps perdu en déplacements et écritures).
Lors de cette audience la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, le juge, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience, Après avoir écouté les deux parties, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait mis à disposition au Greffe le 17 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur présente les pièces lui permettant d’affirmer disposer d’une créance certaine liquide et exigible envers la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT.
Il met également en avant les spécificités des caisses de retraites dont les cotisations et majorations de retard sont des dettes sociales d’ ordre public, et à ce titre, l’article 1343-5 du Code Civil sur d’éventuels délais de paiement n’est pas opposable à [W] [G] [D].
Le défendeur lui expose l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible envers [W] [G] de 1200 euros correspondant à l’article 700 du jugement 2023F02469 et de la compensation qu’il a effectuée dans la DSN de juin 2024 en application des articles 1347 et suivants du code civil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, des pièces versées aux débats et des articles suivants ;
L’article 1353 du code civil dispose, en substance, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article 1347-1 du code civil dispose que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
L’article 1347-2 du code civil dispose que « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »
Concernant la demande de Condamner la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1 350,61 € , outre les majorations de retard pour 481,98 € au 31.05.2025 ( date de la mise en demeure ) et les frais et dépens de l’ordonnance, pour les mois de février et juin 2024, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
Le demandeur produit les éléments suivants :
* L’ETAT DES SOMME DUES reprenant les 1350,61 euros de cotisations dues augmentés des 481,98 euros de majorations de retard soit 1 832,59 euros (abstraction faite de 200 euros de frais non justifiés). '
* Le Reflet comptable du compte retraite de la société CCRP pour 2024 détaillant les sommes dues et perçues laissant ainsi apparaître le solde débiteur ci-dessus.
* La MISE EN DEMEURE du 31.05.2025 (avec production de L’AR présenté et signé le 10/06/2025)
* Les Textes et Jurisprudences détaillant le Calcul et la Nature des MAJORATIONS DE RETARD
Les documents produits attestent ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible de [W] [G] [D] envers la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT de 1 832,59 euros.
L’examen du jugement 2023F02469 atteste de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT envers [W] [G] [D] de 1200 euros.
Le défendeur ne conteste pas le principe ni le montant des cotisations réclamées, mais soutient avoir procédé à leur règlement par compensation avec une créance qu’il détiendrait à l’encontre de l’organisme demandeur.
Toutefois les cotisations de retraite obligatoire constituent des créances d’ordre public, affectées au financement de la protection sociale, et soumises à un régime légal de recouvrement excluant l’application des règles de compensation de droit commun à l’initiative du cotisant, elles doivent donc être considérées comme insaisissable au sens de l’article 1347-2 du Code Civil.
Il est de jurisprudence constante que le cotisant ne peut se libérer de ses obligations sociales par voie de compensation, quand bien même il détiendrait une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’organisme de recouvrement, lequel demeure seul habilité à procéder, le cas échéant, à une imputation ou à une restitution.
Le défendeur n’apporte pas la preuve de l’autorisation faite par le demandeur de pouvoir procéder à cette compensation, il s’ensuit que le moyen tiré de la compensation est juridiquement inopérant et doit être rejeté.
Les cotisations et majorations pour retard litigieuses, jusqu’au 31 mai 2025, demeurent en conséquence intégralement dues.
En conséquence, le Tribunal condamnera la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT à payer la somme de 1 832,59 euros à [W] [G] [D].
Concernant la condamnation en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – [P] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc [P], (soit 108 € par trimestre ou 36 € par mois) , à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 31.05.2025 ( date de la mise en demeure ), date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire.
Les éléments produits, à savoir « l’accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 et délibérations prises pour son application complémentaire » détaille dans son article 12 « majorations de retard » le mode de fonctionnement et d’affectation de ces majorations notamment le fait que les montants soient fixés chaque année.
Les circulaires [D] fournies permettent de constater que le taux applicable en 2024 et 2025 est de 2,86% par mois avec un montant minimal par mois de 35 euros pour 2024 et 36 euros pour 2025.
Le 19 décembre 2025 l’AGIRC [P] a fixé à 2,53% le taux mensuel pour 2026 et a maintenu le minimum mensuel de 36 euros.
En conséquence le Tribunal condamnera la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT à verser à [W] [G] [D] des majorations de 2,86% en 2025 et à 2,53% en 2026 par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité sans pouvoir être inférieures avec un montant minimum fixé à 36 euros par mois pour 2025 et 2026 et ce à compter du 31 mai 2025 date de la mise en demeure.
Le Tribunal DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Concernant les autres demandes
Le Tribunal condamnera la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT aux entiers dépens (y compris ceux de l’injonction de payer et de son opposition) et au paiement de la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal déboutera toutes les autres demandes.
Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit.
Concernant la demande reconventionnelle de la société S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT
La S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT n’apporte aucun élément au soutien de sa demande en paiement de 2 400 euros.
En conséquence, la demande sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT à payer à [W] [G] [D] la somme de 1 832,59 euros ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT à payer à [W] [G] [D] des majorations de retard des majorations de 2,86% en 2025 et à 2,53% en 2026 par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé à 36 euros par mois pour 2025 et 2026 et ce à compter du 31 mai 2025 ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer et des frais d’opposition, ainsi qu’à payer à [W] [G] [D] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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