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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2025P02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 12 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Hervé BARDIN M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
EURL NEGOCREDIT [Adresse 2] Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement en regroupement de crédits, courtier en assurances, courtier en opérations de banque et en services de paiement en prêt immobilier. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 499716660 / N° de Gestion : 2023 B 4898 Représentant Légal : M. [F] [U] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 4 Novembre 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P02043
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 4 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 6 Octobre 2025 signifié par remise en étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si l’EURL NEGOCREDIT ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 499716660 / N° de Gestion : 2023 B 4898 a pour activité : Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement en regroupement de crédits, courtier en assurances, courtier en opérations de banque et en services de paiement en prêt immobilier.. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 4 Novembre 2025 :
M. [F] [U] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Monsieur le Procureur requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [H] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 02/12/2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 09 Décembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 192,78€ TTC dont 20,37€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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