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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 2026, n° 2025F02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F2366 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
* TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [N] [C]
Monsieur Yoland VELLEYEN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-cinq février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 06/03/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL.
Dans le cadre de la période d’observation la TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL a présenté un projet de plan de redressement prévoyant :
* Le paiement des créances superprivilégiées à l’homologation du plan,
* Le paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l’homologation du plan,
* Le remboursement du passif échu à 100 sur 9 années par échéances semestrielles constantes.
La première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement homologuant le plan de redressement.
Les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan,
* Transmission des bilans au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan,
* Transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.
Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [P] [G] prise en la personne de Maître [P] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire, dont il est ressorti l’analyse suivante :
[…]
La SELARL [P] [G] prise en la personne de Maître [P] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique en son rapport que les créanciers ont donné un avis unanimement favorable au plan proposé par la SARL TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES.
Le Ministère Public a été avisé de l’instance, et le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il indique être favorable à l’homologation du plan.
Lors des débats à l’audience du 25/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 25/03/2026.
SUR CE,
Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis unanimement favorable des créanciers au plan proposé ;
A cette audience, la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [S] [R] [L] [E] a comparu à l’audience, et a sollicité l’arrêt du plan.
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêt du plan ;
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement du passif ;
Les résultats obtenus par la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL depuis l’ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;
Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l’adoption de ce plan ;
Il apparaît en conséquence que la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL [Adresse 2],
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de redressement à 9 ans par échéances semestrielles constantes et dit que la première échéance sera exigible à la date anniversaire du jugement homologuant le plan de redressement, soit le 25/03/2027,
DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
PREND ACTE de la mise en place de l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l’activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l’article L 626-14 du Code de commerce,
PREND ACTE de la transmission des bilans au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan,
PREND ACTE de la transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Madame [S] [E], en qualité de représentant légal de la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL,
DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,
DESIGNE pour la durée du plan la SELARL [P] [G] prise en la personne de Maître [P] [G] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan restera en mission jusqu’à la parfaite exécution du plan et jusqu’au parfait règlement de la dernière échéance du plan,
MAINTIENT Madame [I] [Q] juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT Madame [B] [H] juge-commissaire suppléant jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [P] [G] prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
CONSTATE l’engagement de la société SARL TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l’autorisation du Tribunal,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère Public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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