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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 29 avr. 2026, n° 2026L00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX – 5 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 QUI ADOPTE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL AL NETTOYAGE
N°PCL : 2025J00216 N° RG : 2025L2537-2026L269
DEBITEUR : SARL AL NETTOYAGE
RCS [Localité 1] – SIR 879 899 920, 2019 B 6605 Représenté par Madame [S] DE [V], Gérante
Siège Social situé [Adresse 1]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL LAURA LAFON [Adresse 2] Comparaissant par Maître Laura LAFON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur-adjoint de la République. Présent à l’audience
REPRESENTANT DES SALARIES
Aucun représentant n’a été désigné
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 février 2026, en chambre du conseil, où siégeaient Messieurs :
* Christophe DUPORTAL, président de chambre,
* François ARDONCEAU et Xavier BIANNE, juges,
Assistés de Madame Émilie TEINDAS, greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté de Madame Émilie TEINDAS, greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, et Madame Émilie TEINDAS, greffier assermenté
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce.
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal a :
* prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AL NETTOYAGE SARL, identifiée sous le n° 879 899 920 RCS [Localité 1] (2019 B 6605), exerçant une activité de nettoyage, petit bricolage, services associés, à [Adresse 3],
* nommé Madame [H] [P], juge-commissaire, la SELARL [N] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, avec mandat à Maître [N] [Z], et la SCP [A] [L] [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
* et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce.
Par jugements successifs en date des 02 avril 2025 et 25 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
La société a élaboré un projet de plan de redressement, déposé au greffe du tribunal le 16 janvier 2026 et circularisé le même jour auprès des créanciers.
L’audience prévue le 10 décembre 2025 a été renvoyée au 18 février 2026 pour examen du plan de redressement.
HISTORIQUE
La société AL NETTOYAGE a été créée en 2019 par sa gérante Madame [S] [Q]. Le capital social de la société est de 1 000€ et Madame [Q] en est l’associé unique.
La société exerce une activité de prestation de services de nettoyage des bâtiments auprès d’une clientèle principalement professionnelle dans le secteur de [Localité 1] et ses alentours.
Parmi les prestations proposées on retrouve notamment : la remise en état des logements d’habitations, le nettoyage des locaux professionnels, et le nettoyage de vitres.
ORIGINE DES DIFFICULTES
La société a connu une croissance rapide depuis sa création en 2019.
Cependant, cette forte croissance s’est accompagnée d’une hausse importante des charges, l’entreprise ayant dû faire face à une augmentation du loyer suite au départ d’un colocataire et à un alourdissement de la masse salariale après l’embauche de chefs d’équipe pour soutenir sa croissance.
À cela s’ajoutent plusieurs éléments ayant fragilisé la situation : un ralentissement du développement commercial fin 2022 et 2023 et des problèmes personnels rencontrés par la dirigeante, ayant réduit temporairement son implication dans la société.
Ces difficultés ont conduit à la constitution d’un passif fiscal et social important.
Depuis début 2024, Madame [Q] a engagé plusieurs actions concrètes pour rétablir la rentabilité de la société, à savoir :
* Une relance du développement commercial, avec de nouveaux contrats en cours de négociation.
* Une réduction des charges par la restitution du local commercial courant 2024, afin de réduire les frais fixes et le licenciement des chefs d’équipe, pour adapter les charges de personnel à l’activité réelle.
* La fin d’un contrat de crédit-bail fin 2024.
Cependant, les effets positifs de ces mesures ne se feront pleinement sentir qu’en 2026, tandis que la société fait face à une forte pression liée aux dettes fiscales et sociales.
Aussi l’endettement a-t-il été multiplié par trois entre 2021 et 2024 et les capitaux propres ont chuté pour devenir fortement négatifs.
La société s’est déclarée en cessation de paiement le 31 janvier 2025. Souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d’apurement de ses dettes, elle a procédé à une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AL NETTOYAGE le 19 février 2025.
[…]
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité est tenue par la société FIDUCIAIRE EXPERTISE CONSEILS
Sur le plan social, elle employait 21 salariés à la date de l’ouverture (11 équivalents temps plein)
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET MESURES PRISES
L’expert-comptable a fourni le tableau suivant pour la période d’observation et le mois de janvier 2026 :
Ces indicateurs sur le réalisé font apparaitre un chiffre d’affaires solide autour de 35k€ par mois. La société commence à voir le résultat des actions entreprises en 2024 afin de réduire les charges. La période de mars 2025 à décembre 2025 se solde toutefois par un résultat net légèrement déficitaire à hauteur de -529 €.
Sur cette même période la CAF hors frais de procédures est positive à hauteur de 8 392 €.
La trésorerie au jour de l’audience est de 8 655€ (à cette somme s’ajoutent potentiellement environ 25k€ de créances clients)
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
[…]
Les prévisions d’activité font apparaitre les chiffres suivants :
Ces prévisions montrent une croissance régulière du chiffre d’affaires et des résultats bénéficiaires progressant sur les 3 prochains exercices.
La capacité d’autofinancement devrait elle aussi être bénéficiaire et croissante jusqu’en 2028.
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce)
Il est relevé par le PRS une créance postérieure de TVA de 3500€. Le mandataire judiciaire a toutefois précisé que cette dette serait en cours de règlement par le cabinet d’expertise comptable, à la suite d’une erreur imputable à ce dernier.
ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN (art L.622-24 du code de commerce)
Il s’élève à 205 204,07 € et s’établit comme suit : (en euros)
[…]
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce, les créances d’un montant inférieur ou égal à 500 € seront intégralement apurées à la date de l’arrêté du plan.
Les échéances issues de crédits-bails et de contrats de location longue durée ayant été payées pendant la durée de la période d’observation, il y a lieu de préciser qu’en cas de levée d’option en fin de contrat, s’il existait un passif antérieur, celui-ci deviendrait immédiatement exigible.
Pour les autres créances déclarées :
Il est proposé à ces créanciers un apurement de 100% du montant de leurs créances sur 10 ans et la première échéance sera payable à la date d’anniversaire du plan (conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 alinéa 4 du code de commerce) ; et ce, selon l’échéancier suivant :
* 5% les années 1 et 2,
* 8% les années 3, 4 et 5,
* 12% les années 6 et 7,
* 14% les années 8, 9 et 10,
REPONSES DES CREANCIERS
[…]
Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 3 000,00
% du nb de créancier
% du montant
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 11 février 2026 et à l’audience, le mandataire judiciaire constate la fragilité des comptes de la période d’observation mais souligne les perspectives encourageantes pour les prochaines années
La CAF, hors frais de procédure, est positive pendant la période d’observation et les indicateurs prévisionnels des 3 prochains exercices sont encourageants avec une rentabilité attendue dès les premiers mois de l’exercice 2026.
Pour ce qui concerne les réponses des créanciers au projet de plan, il note que 2 créanciers ont fait part de leur accord et le PRS (qui représente 38,25% du passif déclaré) a fait part de son refus en raison de l’existence d’une créance postérieure de TVA à hauteur de 3 500 €.
Le mandataire judiciaire reste dans l’attente de la réponse de 8 créanciers sur 15, représentant 29,17 % du passif déclaré.
Dans ces conditions et avec l’accord du tribunal, le mandataire judicaire émettra une note en délibéré pour faire état des réponses des créanciers à l’expiration du délai qui leur est octroyé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son avis du 17 février 2026, Madame le juge commissaire relève que, au regard de la poursuite effective de l’activité, de l’évolution positive de la trésorerie et des prévisionnels produits, le redressement ne parait pas manifestement impossible.
Sous réserve de la régularisation effective de la dette postérieure de TVA, Madame le juge-commissaire s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’arrêté du plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le dirigeant demande l’adoption du plan proposé en soulignant que quelques gros nouveaux contrats commerciaux ont été signés en début d’année.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Présent à l’audience, le ministère public souligne les résultats encourageants et émet un avis favorable au plan proposé sous réserve de la régularisation de la créance postérieure.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Par une note en délibéré du 31 mars 2026, le mandataire judiciaire note qu’il n’y a pas de changement dans la réponse des créanciers à la date d’expiration de la période de consultation.
Ceux restés taisant étant réputés avoir accepté l’option 1, les créanciers sont donc majoritairement favorables à l’adoption du plan proposé.
Concernant la dette postérieure du PRS, la note souligne que la société AL NETTOYAGE conteste valablement cette créance postérieure qui résulte d’une erreur dans la déclaration de TVA du mois de novembre 2025.
Une déclaration rectificative a eu lieu le 6 mars 2026, mais à la date de rédaction de la note, le PRS n’a pas traité cet élément de sorte que la créance de 3 500€ n’a pas été expressément abandonnée.
Dans ce contexte, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé.
Au vu des pièces versées au dossier, des rapports des organes de la procédure, des déclarations faites à l’audience, et de la note en délibéré, le tribunal observe que :
Sur la poursuite de l’activité
La SARL AL NETTOYAGE a poursuivi son activité sur les 12 mois de la période d’observation, en bénéficiant des mesures de restructuration entreprises dès 2024.
Les comptes de la période d’observation montrent un chiffre d’affaires solide à 35k€ environ par mois et un résultat légèrement négatif. Toutefois, la CAF se révèle positive à plus de 8 000€ sur cette période.
Les prévisions à 3 ans présentent une progression du chiffre d’affaires de l’ordre de 5% par an, soutenue par la signature de nouveaux contrats clients début 2026 et un résultat prévisionnel positif permettant de dégager une CAF passant de 14k€ en 2026 à 38k€ en 2028.
Sur le plan de l’emploi
L’effectif est passé à 24 salariés, contre 21 à l’ouverture de la procédure, en adéquation avec les prévisions de chiffre d’affaires.
Sur la capacité d’apurement du passif
La trésorerie permet de payer les sommes immédiatement exigibles à l’adoption du plan, ainsi que la créance du PRS – si elle était avérée, et d’assurer la poursuite de l’activité.
Le prévisionnel communiqué présente une rentabilité permettant de dégager les sommes nécessaires aux paiements des premiers pactes du plan.
Les organes de la procédure émettent un avis favorable à l’adoption du plan ou s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
La majorité des créanciers a donné un accord express ou tacite au plan proposé.
Le refus du PRS n’est lié qu’à l’existence de la créance postérieur de 3500€ qui doit être soit réglée immédiatement si confirmée, soit abandonnée.
En conséquence, le tribunal :
considérera que le plan proposé par la SARL AL NETTOYAGE représentée par Madame [S] [Q] répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du code de commerce.
arrêtera le plan de redressement proposé par Madame [S] [Q], en sa qualité de représentante légale de la SARL AL NETTOYAGE, et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan.
fixera, en application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.
prendra acte que 3 créanciers, représentant 32,58 % du passif soumis, ont donné leur accord au plan proposé par la société.
dira que pour les 8 créanciers restés taisant, représentant 29,17 % du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 11 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 61,75 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs (5% les 2 premières années, 8% les années 3 à 5, 12% les années 6 et 7 et 14% les années 8 à 10), le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Pour les créanciers ayant refusé le plan (PRS), qui représentent 38,25 % du passif soumis au plan, il y aura lieu de dire que le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes délais. La créance postérieure du PRS de 3500 €, qui a motivé ce refus, si elle est confirmée, devra être réglée immédiatement, ce que permet le niveau de la trésorerie.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive selon les dispositions de l’article L.626-21 al.3 du code de commerce.
Le passif à échoir (location ou crédit-bail) verra se poursuivre l’exécution des contrats selon leurs dispositions contractuelles,
Le tribunal nommera la SELARL [N] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-25 du code du commerce.
Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le juge-commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement, il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d’inexécution du plan.
Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable.
Le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements.
Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée, par application de l’article L.626-28 du code
du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l’article L.626-27 dudit code.
Le tribunal invitera le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.
Le tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 29 avril 2036.
Le tribunal rappellera qu’en application de l’article L.626-13 du code du commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Après avoir entendu le débiteur, Après avoir entendu le ministère public,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Madame [S] [Q], en sa qualité de représentante légale de la SARL AL NETTOYAGE et la désigne comme tenue de la bonne exécution du plan,
PREND ACTE que 3 créanciers, représentant 32,58 % du passif soumis, ont donné leur accord au plan proposé par la société,
DIT que pour les 8 créanciers restés taisant, représentant 29,17 % du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 11 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 61,75 % du passif soumis au plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs (5% les 2 premières années, 8% les années 3 à 5, 12% les années 6 et 7 et 14% les années 8 à 10), le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
DIT que pour les créanciers ayant refusé le plan, qui représentent 38,25 % du passif soumis au plan, il y aura lieu de dire que le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes délais. La créance postérieure du PRS qui a motivé ce refus, si elle est confirmée, devra être réglée immédiatement,
DIT que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive,
DIT que le passif à échoir (location ou crédit-bail) verra se poursuivre l’exécution des contrats selon leurs dispositions contractuelles,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 29 avril 2036,
NOMME la SELARL [N] [Z], [Adresse 5] à [Localité 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également s’assurer du paiement de la créance postérieure du PRS si celle-ci est avérée, surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, soit jusqu’au 29 avril 2036
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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