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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [H] [I]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
BMR CONSTRUCTION
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Emmanuelle BLANC-NOËL, avocat au barreau de Saint-Pierre – [Adresse 2] SAINT-PIERRE.
PARTIE EN DEFENSE :
* [Localité 2]
[Adresse 3], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Cyril TRAGIN, avocat au Barreau de Paris Maître Isabelle MERCIER-BARRACO – [Adresse 4] [Adresse 5] SAINT-DENIS.
La SCCV [Localité 2] a lancé une opération de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction et la vente d’une résidence comprenant 16 logements en collectif située au [Adresse 6] à [Localité 3].
Elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société H2B Architectures pour une mission complète.
Elle a souscrit, par contrat du 3 juin 2019, auprès de la SARL BMR Construction un marché de travaux concernant le lot n°1 « Fondations et gros œuvre » d’une résidence, pour un montant global et forfaitaire de 1.077.890,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a fait assigner la SCCV [Localité 2] et la société H2B Architectures, ainsi que son assureur, devant le juge des référés aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire pour apprécier la nature et l’imputabilité des désordres constatés.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné l’expertise et missionné M. [S] [G] aux fins d’y procéder.
Par requête en injonction de payer du 2 juillet 2024 et réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2024, la SARL BMR Construction a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la SCCV [Localité 2] au paiement de la somme principale de 56.209,88 euros au titre de la « garantie sur le chantier [P] – construction de [Adresse 8] outre la somme de 1.000 euros au titre des intérêts au taux légal, ainsi que de la somme de 700 euros au titre de la clause pénale.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 13 novembre 2024, une injonction de payer la somme de 56.209,88 euros en principal a été prononcée à l’encontre de la SCCV [Localité 2]. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SCCV [Localité 2] le 3 janvier 2025.
Par courrier du 22 janvier 2025 et réceptionné par le greffe le 29 janvier 2025, la SCCV [Localité 2] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026 lors de laquelle la SARL BMR Construction et la SCCV [Localité 2], représentées par leur conseil respectif, s’en sont remises à leurs conclusions et pièces.
Dans le cadre de ses uniques écritures déposées au greffe le 5 novembre 2025, la SARL BMR Construction demande au tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion de condamner la SCCV [Localité 2] à lui payer la somme de 56.209,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par la défenderesse.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque la retenue de garantie figurant au chapitre 7 du marché des travaux, qui prévoit qu’elle doit être libérée à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception prononcée, avec ou sans réserve. Elle indique qu’un procès-verbal de réception des travaux avec quelques réserves a été signé le 25 août 2021, puis qu’un procès-verbal de levée des réserves est intervenu le 30 septembre 2021. Elle ajoute que le décompte général des travaux signé le 22 mars 2022 par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et la SARL BMR Construction a arrêté le montant de la retenue en garantie à la somme de 56.209,88 euros, mais que la SCCV [Localité 2] s’est abstenue de la payer, malgré diverses relances.
Elle précise avoir mis la SCCV [Localité 2] en demeure d’avoir à payer la somme de 56.209,88 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024 – non retirée par elle – puis par mail du 9 avril 2024, en vain.
Elle considère que la seule mention d’éventuels désordres relevés par les propriétaires ou le syndicat des copropriétaires sur les parties communes ou sur quelques appartements ne peut exonérer la SCCV [Localité 2] de son obligation de paiement de la retenue de garantie dès lors que les quelques réserves extrêmement secondaires ont été levées le 30 septembre 2021 et que le décompte général faisant état de la retenue de garantie d’un montant de 56.209,88 euros a été approuvé par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage.
Elle rappelle que les désordres et éventuelles malfaçons apparus postérieurement à la levée des réserves ne pourraient faire l’objet d’une garantie qu’à la condition qu’ils soient non-apparents lors de la réception des travaux et de nature décennale et que, dans ce cas, ils feraient l’objet d’une réparation par son assurance, en l’occurrence, la S.A. SMA.
Elle affirme ne pas être concernée par la majorité des désordres relevés par l’expert dans son pré-rapport (défauts de finition très minimes ou quelques trous effectués par d’autres entreprises), tout en précisant qu’elle n’était pas partie à l’expertise jusqu’alors. Elle note que, selon l’expert, les désordres visibles lors de la réception des travaux n’ont pas été listés lors des réserves et qu’elle a réalisé les travaux tels que sollicités par le maître de l’ouvrage, sur les plans fournis par l’architecte, si bien qu’elle n’est pas responsable des défauts de conception de l’ouvrage, de l’absence de ventilation ou d’accès aux terrasses, qui n’étaient pas prévus dans le marché initial.
Elle considère que la SCCV [Localité 2] cherche à retarder le paiement de la retenue, ce qui génère chez elle des difficultés de trésorerie.
En défense, aux termes de ses « conclusions d’incident », la SCCV [Localité 2] demande au tribunal mixte de commerce de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise en cours et de réserver les dépens.
Elle explique que le chantier sur lequel est intervenue la SARL BMR Construction fait l’objet d’une expertise judiciaire en raison de désordres, malfaçons, non-façons ou défauts de conformité allégués par les propriétaires des appartements livrés et par le syndicat des copropriétaires et que l’expert retient la responsabilité de la SARL BMR Construction sur un certain nombre de désordres. Elle précise que l’assureur du maître d’œuvre a obtenu que l’ensemble des intervenants responsables des désordres constatés et leurs assureurs soient attraits aux opérations d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer :
Il ressort des éléments de la procédure et plus particulièrement du pré-rapport de l’expert judiciaire que la SARL BMR Construction est concernée par neuf désordres sur les quarante-et-un listés, tous considérés comme apparents au moment de la réception des travaux. Si cinq d’entre eux sont d’ordre esthétique et de finition, les quatre autres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. L’ensemble des désordres sont directement liés à une malfaçon dans l’exécution couplée à une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance du chantier.
L’expert considère que ces désordres peuvent être imputés à la SCCV [Localité 2] en sa qualité de maître d’ouvrage à hauteur de 10 % et à la société H2B Architecture en sa qualité de maître d’œuvre à hauteur de 90 %, à défaut de les imputer partiellement aux entreprises en charge des différents lots – et notamment la SARL BMR Construction – éventuellement dans le cadre de la garantie décennale.
Ainsi donc, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer sollicité par la SCCV [Localité 2] dans la mesure où, s’il existe une connexité entre la présente instance et celle engagée par les propriétaires des appartements et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], elle n’est pas suffisante, la mise en jeu de la garantie décennale de la SARL BMR Construction demeurant hypothétique.
Sur la demande en paiement :
Il ressort de l’article 7 intitulé « Retenue de garantie » du contrat de marché signé le 3 juin 2019 par la SCCV [Localité 2] et la SARL BMR Construction que « les paiements des situations seront amputés d’une retenue de garantie égale à 5 % de leur montant TTC et que la retenue sera libérée au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception prononcée avec ou sans réserve ».
La SCCV [Localité 2] a signé le 25 août 2021 le procès-verbal de réception des travaux (lot n°1 fondation et gros œuvre des bâtiments A et B) avec réserve (DOE à remettre, nettoyer tous les regards parking/communs, finitions de pierres sciées, plaque de finition de siphon logement 15 et lever remarques BC), puis le 30 septembre 2021 le procès-verbal de levée des réserves.
Le décompte général relatif aux travaux réalisés par la SARL BMR Construction signé le 6 avril 2022 par la SCCV [Localité 2] fait apparaître une retenue d’un montant de 56.209,88 euros.
La SARL BMR Construction a mis la SCCV [Localité 2] en demeure d’avoir à payer cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, que cette dernière n’a pas récupérée.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SARL BMR Construction et de condamner la SCCV [Localité 2] à lui payer la somme de 56.209,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, au titre de la retenue de garantie.
Sur les frais du procès :
La SCCV [Localité 2], qui succombe, sera tenue aux dépens d’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL BMR Construction les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente action, si bien que la SCCV [Localité 2] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SCCV [Localité 2],
CONDAMNE la SCCV [Localité 2] à payer à la SARL BMR Construction la somme de cinquante-six mille deux cent neuf euros et quatre-vingt-huit cents (56.209,88 €) avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, au titre de la retenue de garantie,
CONDAMNE la SCCV [Localité 2] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 106,83 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la SCCV [Localité 2] à payer à la SARL BMR Construction la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président.
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