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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 nov. 2025, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 novembre 2025
N° RG : 2025R00052
Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Axel DAURAT, S.E.L.A.R.L. GRIMALDI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SERICENTER S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg n° 502 062 052 (Avocat plaidant : Maître Julien SCHAEFFER, Avocat au barreau de Strasbourg) (Avocat postulant : Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 31 janvier 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L.441-9. I, L.441-10. I et L.721-3 code de commerce,
*Vu la Jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société SERI CENTER ;
* CONDAMNER la société SERI CENTER à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 42.002,40 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER la société SERI CENTER au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024 ;
* CONDAMNER la société SERI CENTER à payer la société JALIS, au titre de provision, la somme de 688 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance Impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
* CONDAMNER la société SERI CENTER à payer la société JALIS, au titre de provision, la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société SERI CENTER à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SERI CENTER aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS S.A.S. nous demande de
*Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L.441-9. I, L.441-10. I et L.721-3 code de commerce,
*Vu la Jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société SERI CENTER de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société SERI CENTER ;
* CONDAMNER la société SERI CENTER à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 42.002,40 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER la société SERI CENTER au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024 ;
* CONDAMNER la société SERI CENTER à payer la société JALIS, au titre de provision, la somme de 688 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance Impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
* CONDAMNER la société SERI CENTER à payer la société JALIS, au titre de provision, la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société SERI CENTER à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
i.
* CONDAMNER la société SERI CENTER aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SERICENTER S.A.R.L. nous demande,
*Vu l’article 873 du code civil,
*Vu l’article 1367 du code civil et le décret pris pour son application,
*Vu l’absence de signature électronique qualifiée apposée sur les documents produits,
*Vu l’article L442-6 du code de commerce,
Avant toute défense au fond,
* Se DECLARER incompétent au profit du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé ;
Subsidiairement, sur le fond,
* DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER la SAS Jalis à payer à la SARL Seri Center une indemnité de procédure de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la SAS Jalis aux dépens ;
* REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société JALIS nous demande de constater la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société SERICENTER et de condamner cette société au paiement des sommes dues au titre de ce contrat ;
Attendu que la société SERICENTER conteste la signature électronique du contrat sur lequel la société JALIS fonde ses demandes aux motifs que le certificat de réalisation DocuSign produit ne comporte pas d’authentification de compte justifiant de l’identité du signataire du contrat et du procès-verbal de livraison, identité qui n’est donc pas garantie ; qu’elle conteste donc l’opposabilité du contrat de licence et de la clause attributive de compétence prévue à ce contrat ;
Attendu que la société JALIS réplique que le contrat conclu entre les parties comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Marseille ; qu’elle indique que le contrat comme le procès-verbal de réception ont été signés électroniquement par la société SERICENTER ce qui est confirmé par le certificat électronique ;
Attendu que conformément à l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »; que l’article 1367 du même code dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »;
Attendu qu’en l’espèce, la société JALIS verse aux débats un certificat de réalisation émis par DocuSign indiquant que la signature électronique a été réalisée depuis l’adresse mail « [Courriel 1] » ; qu’il est également indiqué sur ce certificat « Niveau de sécurité : E-mail, Authentification de compte (aucune) » ; qu’aucune signature qualifiée n’est versée aux débats ; qu’il en est de même de la signature électronique du procès-verbal de livraison ;
Attendu qu’en conséquence, la société SERICENTER justifie de l’existence de contestations sérieuses portant sur son consentement au contrat de licence ; qu’en effet, le juge des référés ne peut, sans trancher le fond du litige, rechercher si la société SERICENTER a consenti ou non à ce contrat ; que de même suite, l’opposabilité de la clause attributive qui relève de l’appréciation du fond du litige, ne peut être tranchée par le juge des référés ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé tant sur l’exception d’incompétence que sur les demandes formées par la société JALIS et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société JALIS S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 5 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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