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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 4 mars 2026, n° 2025F02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F2261 Numéro de Procédure collective : 2025RJ594
Jugement de maintien de la période d’observation
DEFENDEUR :
AUTO PEINTURE DE L’OUEST SARL
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [R] [Z]
Monsieur [G] VELLEYEN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-cinq février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 12/12/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AUTO PEINTURE DE L’OUEST SARL et a fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25/02/2026 aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce.
La société AUTO PEINTURE DE L’OUEST SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [A], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL [E] prise en la personne de Maître [Q] [E], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué que la société AUTO PEINTURE DE L’OUEST SARL n’est plus assurée mais qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Lors des débats à l’audience du 25/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 04/03/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société AUTO PEINTURE DE L’OUEST SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10/06/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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