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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2024078197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078197
ENTRE :
SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SARL LEADER STOCK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 491437646
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La BPI France Assurance Export (ci-après BPI Export) est un établissement financier.
2. La société LEADER STOCK a une activité de commerce de détail d’autres équipement du foyer.
* Le 25 mars 2020, LEADER STOCK souscrit auprès de BPI Export un contrat intitulé « Contrat d’assurance prospection » n°DOS0109125/00 destiné à la garantir contre l’échec total ou partiel d’une démarche de prospection dans les pays de la zone garantie mentionnée aux conditions particulières.
4. Ce contrat comporte une période de prospection, une période de franchise et une période de remboursement.
5. Au cours de la période de prospection, d’une durée de trois ans, BPI Export s’engage à régler à LEADER STOCK, dans le cadre d’un budget garanti de 100 000 € et une quotité garantie de 65%, une indemnité provisionnelle initiale puis une indemnité provisionnelle complémentaire correspondant au montant des dépenses de prospection éligibles à la garantie et déclarées par l’assuré.
6. A la période de prospection succède une période de franchise de deux ans à l’issue de laquelle LEADER STOCK s’engage à déclarer à BPI Export le chiffre d’affaires à l’exportation réalisé dans la zone garantie pendant la période de prospection et la période de franchise.
7. Au cours de la première année de la période de remboursement (de quatre années) qui succède à la période de franchise, LEADER STOCK s’engage à rembourser à BPI Export, en quatre trimestrialités, 30% du montant des indemnités provisionnelles versées.
8. Puis au cours des trois années suivantes de la période de remboursement, LEADER STOCK s’engage à rembourser par trimestrialités à BPI Export le solde des indemnités provisionnelles versées en fonction du montant de son chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pendant la période de prospection et de franchise.
9. Selon le montant de ce chiffre d’affaires le remboursement de ce solde peut être total, partiel ou nul.
10. En l’espèce :
* La période de prospection s’échelonne du 27 février 2020 au 26 février 2023,
* La période de franchise du 27 février 2023 au 26 février 2025,
* La période de remboursement du 27 février 2025 au 26 février 2029.
11. Au début de la période de prospection, BPI Export règle à l’assuré une indemnité provisionnelle initiale afin de lui permettre de commencer à engager des dépenses de prospection.
12. Puis, au plus tôt un an après le début de la période de prospection et au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration de cette période, l’assuré s’engage à adresser à BPI export un état récapitulatif des dépenses éligibles (ERDE) qui regroupe l’ensemble des dépenses de prospection éligibles qu’il a engagées et acquittées au cours de cette période.
13. BPI export verse à LEADER STOCK, le 27 mars 2020, l’indemnité provisionnelle initiale d’un montant de 32 500 euros.
14. LEADER STOCK ne s’acquitte pas de son obligation de transmission de l’état ERDE, en dépit des relances répétées de BPI Export. À défaut de régularisation, BPI Export se réserve le droit d’exiger le remboursement des sommes versées.
15. Le 31 octobre 2023, puis le 4 novembre 2024, BPI Export met LEADER STOCK en demeure de payer l’indemnité initiale.
16. Ces mises en demeure restant vaines, BPI introduit la présente instance à l’encontre de LEADER STOCK en réclamant la somme de 32 500 euros en principal, outre les intérêts contractuels.
Procédure
17. Par acte du 29 novembre 2024, signifié selon l’article 659 du code de procédure civile, BPI assigne LEADER STOCK et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 anciens du code civil,
* Condamner la société Leader Stock à payer à la société Bpifrance Assurance Export la somme en principal de 32 500 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1.343-2 du code civil.
* Condamner la société Leader Stock à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce et à l’article 13.2 du contrat.
* Condamner la société défenderesse à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
18. LEADER STOCK, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu.
19. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
20. A l’audience du 30 avril 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les
débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, ce dont la demanderesse a été avisée en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
21. BPI export, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* Les contrats de prêt en débat ont été valablement signé par LEADER STOCK ;
* LEADER STOCK a bien percu les fonds correspondants ;
* BPI Export a mis LEADER STOCK en demeure.
22. Le défendeur, n’est pas constitué, ne comparaît pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de BPI
23. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
24. En l’espèce :
* LEADER STOCK est toujours in bonis, ainsi que cela résulte d’un extrait K bis à jour au 28 avril 2025, qui mentionne l’adresse à laquelle BPI Export a tenté de lui faire délivrer l’assignation introductive d’instance,
* L’article 19 du contrat donne la compétence en cas de litige au tribunal de céans,
* L’assignation incluant un procès-verbal détaillant les diligences effectuées par l’huissier lui a été régulièrement délivrée,
* La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
25. Il en résulte que le tribunal se dit compétent et dira les demandes de BPI Export régulières et recevables.
Sur la demande en paiement formée par BPI Export
26. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
27. BPI présente les éléments démontrant le bien-fondé de sa créance envers LEADER STOCK ;
28. Le tribunal constate que la somme réclamée par BPI tant pour le capital que pour les intérêts ne peut être remise en cause ; qu’il convient de retenir comme point de départ des intérêts le 31 octobre 2023, date de la mise en demeure, dans les termes de la demande ;
29. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, LEADER STOCK ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
30. En conséquence, le tribunal condamnera LEADER STOCK à payer à BPI Export la somme de 32 500 € au titre du contrat sus nommé, outre les intérêts au taux égal à compter du 31 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et 40 euros pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
31. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera LEADER STOCK à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant le demandeur du surplus de sa demande.
Sur les dépens
32. LEADER STOCK succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
33. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
34. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit que l’instance est régulière et recevable ;
* Condamne la SARL LEADER STOCK à payer à SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 32 500 euros, outre les intérêts au taux égal légal à compter du 31 octobre 2023, au titre du contrat n° DOS0109125/00 ainsi que 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Déboute SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne SARL LEADER STOCK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne SARL LEADER STOCK à payer à SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 30 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de M. Patrick Blain, M. Maxime Goldberg et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
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