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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 18 sept. 2025, n° 2025041916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAUVAGNAC Anaïs Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/09/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER
RG 2025041916 18/09/2025
ENTRE :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Lucas BAUDELET, Avocat au Barreau des Hauts de Seine substituant Me Marie-Pierre BAUER membre de la SCP THIBAULT-BAUER, Avocat au Barreau des Hauts de Seine
ET :
SAS 190 COURCELLES, exerçant sous l’enseigne LE PHEBE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 1] 824460356 Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs SAUVAGNAC, Avocat (C2437)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 mai 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Monsieur [M] [E] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
DÉCLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes.
CONDAMNER la société 190 COURCELLES à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000 € à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. CONDAMNER la société 190 COURCELLES à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société 190 COURCELLES aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS 190 COURCELLES, exerçant sous l’enseigne LE PHEBE, se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles L.721-3, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu L.214-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1240 et 1590 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis
SE DECLARER incompétent matériellement au profit du Tribunal Judiciaire, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, si le Tribunal se déclare compétent
JUGER l’absence d’urgence et de dommage imminent justifiant une procédure en référé.
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence et au montant de la créance invoquée par Monsieur [M] [E].
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions Monsieur [M] [E]. CONDAMNER [M] [E] à verser à la société 190 COURCELLES la somme symbolique de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [M] [E] à verser à la société 190 COURCELLES la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [M] [E] aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la recevabilité :
Nous relevons que la demande d’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’elle désigne la juridiction qui selon la défenderesse serait compétente. Nous la dirons donc recevable.
nous la dirons donc recevat
Sur le mérite :
Nous relevons que la SAS 190 COURCELLES soulève l’incompétence du tribunal de céans aux motifs que le demandeur est un simple consommateur particulier, que la demande porte sur l’annulation d’une prestation de service de restauration et que cela relève d’un contrat de consommation et non d’un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.721-3 du code de commerce.
Nous retenons en conséquence que le litige relatif à un contrat de consommation relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au défendeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris.
Disons que passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [M] [E] à payer à la SAS 190 COURCELLES, exerçant sous l’enseigne LE PHEBE, la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre Monsieur [M] [E] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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