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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 23 févr. 2026, n° 2026F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 23/02/2026
Numéro de rôle général : 2026F7 Numéro de Procédure collective : 2026RJ90
Jugement de résolution du plan et ouverture de liquidation judiciaire
DEMANDEUR :
* SELARL [B] prise en la personne de Maître [O] [B] [Adresse 1], 530321355 DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [F]
[Adresse 2] [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-huit février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement en date du 15/03/2017, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [N] [E] [F],
La même juridiction a arrêté, le 07/03/2018, un plan de redressement de cette entreprise, dont le Commissaire à l’Exécution du Plan est la SELARL [B] prise en la personne de Maître [O] [B],
Monsieur [N] [E] [F] a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en Chambre du Conseil le 18/02/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Monsieur le Greffier a adressé copie de la convocation à Madame le Procureur de la République en l’avisant de la date d’audience,
Par requête en date du 17/12/2025, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [O] [B], Commissaire à l’Exécution du Plan du redressement de Monsieur [N] [E] [F], expose qu’à ce jour les engagements financiers ne sont pas respectés, le débiteur reste redevable du dividende échu du 7 septembre 2025,
Le Commissaire à l’Exécution du Plan a convoqué le débiteur afin d’évoquer les conditions d’exécution du plan,
Le débiteur a indiqué par courriel du 15/12/2025 adressé au Commissaire à l’Exécution du Plan, les différentes difficultés qu’il rencontre et demande la liquidation judiciaire,
Après réflexion, il est apparu au débiteur que la seule solution consisterait à solliciter la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Monsieur [N] [E] [F] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour le représenter.
Le Commissaire à l’Exécution du Plan sollicite donc du Tribunal la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [N] [E] [F],
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, l’affaire lui ayant été communiquée. Lors de l’audience, il a indiqué être favorable à la résolution du plan et requiert la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [E] [F],
Lors des débats de l’audience du 18/02/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [N] [E] [F] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce ;
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [N] [E] [F].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que Monsieur [N] [E] [F] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’aucune perspective de redressement n’existe.
En application de l’article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Le redressement de Monsieur [N] [E] [F] est manifestement impossible, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et personnel ;
Il convient dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre Monsieur [N] [E] [F] et ses créanciers et de fixer provisoirement au 07/09/2025 la date de cessation des paiements et d’ordonner la liquidation judiciaire immédiate ;
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 526-22, L. 681-1, L. 681 du Code de commerce, et l’article L. 711-1 du Code de la consommation,
CONSTATE l’impossibilité manifeste d’un redressement du patrimoine professionnel de Monsieur [N] [E] [F],
PRONONCE la résolution du plan intervenu entre Monsieur [N] [E] [F] et ses créanciers le 07/03/2018,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de : Monsieur [N] [E] [F] [Adresse 4] Immatriculé au RCS de [Localité 1] de la Réunion sous le numéro 393524897
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/09/2025,
NOMME Madame [U] [W], en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME Monsieur [Y] [I], en qualité de Juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELARL [B] prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité de liquidateur,
DESIGNE la SELARL [K] et RAGOT, en qualité de chargé d’inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [N] [E] [F].
MET FIN à la mission du Commissaire à l’Exécution du Plan,
INVITE le comité d’entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au Greffe du procès-verbal d’élection du représentant des salariés,
DIT qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procèsverbal de carence et l’adresser au Greffe,
FIXE au 23/02/2028 la date limite de l’examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du Code de commerce.
FIXE le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –.
DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article 641-6 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier du présent jugement au débiteur,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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