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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mai 2026, n° 2026F00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2026F00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F178 Numéro de Procédure collective : 2026RJ113
Jugement PC ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
URSSAF – CENTRE DEDIE AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX TSA 60026
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline LECLERCQ [Adresse 1]
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [M] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Stéphane AUBE Madame Célia ROBICHON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 28/01/2026 signifié à Monsieur [M] [Q] (délivrance acte de saisine : à l’étude) pour l’audience du 20/02/2026, l’URSSAF – Centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [M] [U]
Il résulte des termes de l’assignation que Monsieur [M] [Q] est redevable de la somme totale de 79.537,06 euros selon décompte arrêté au 08/01/2026.
La créance de l’URSSAF est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d’exécution entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance.
En effet, de multiples contraintes exécutoires ont été rendues depuis juillet 2023 concernant des périodes allant de 2020 à 2025.
Plusieurs saisies attributions ont été diligentées – certaines sont fructueuses mais ne permettent pas le solde de la dette et doivent être multipliées afin d’obtenir des versements, engendrant ainsi des coûts supplémentaires importants.
Il en est de même pour la saisie-vente puisque le mobilier saisi est du mobilier commun avec une faible valeur marchande.
Monsieur [Q] s’était engagé à procéder au solde du dossier ou à la régularisation de sa dette sans jamais effectuer de versement volontaire.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l’état de cessation des paiements caractérisé.
Par jugement en date du 27/02/2026, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Monsieur [E] [W] en qualité de juge enquêteur assisté de Maître [T] [K], Mandataire judiciaire.
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe et transmis aux parties.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 24/04/2026 à laquelle ont comparu :
* Maître Caroline LECLERCQ représentant les intérêts de l’URSSAF,
* Maître [T] [K] ès qualités représentée par Madame [O], collaboratrice munie d’un pouvoir.
Il ressort du rapport d’enquête et des éléments recueillis à l’audience que Monsieur [M] [Q] exerce l’activité des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues.
Aucun actif n’a été porté à la connaissance de Maître [K].
Au 24 mars 2026, le passif recensé s’élevait à 115.017,12 euros.
L’URSSAF indique qu’il lui serait dû la somme de 155.017,12€ correspondant à des cotisations, majorations de retard, frais de justice dus depuis le 1%' trimestre 2020. L’URSSAF précise que l’année 2022 et les 4è trimestres des années 2021 et 2025 sont en taxation d’office.
Maître [K] n’a jamais pu rencontrer Monsieur [M] [Q].
Compte tenu de la carence du dirigeant, aucune information comptable n’a pu être transmise tout comme l’absence de renseignement sur la situation active de Monsieur [M] [Q].
Eu égard aux éléments évoqués, Monsieur [M] [Q] est en état de cessation des paiements, ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’état de cessation des paiements pourrait être remonté à 18 mois.
Maître [K] sollicite le redressement judiciaire.
L’URSSAF par l’intermédiaire de son Conseil sollicite l’entier bénéfice de son assignation.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE,
Attendu que Monsieur [Q] [M] ne se présente pas pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre ;
Attendu qu’il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites aux débats :
* que la créance invoquée par l’URSSAF – CENTRE DEDIE AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX est certaine, liquide et exigible,
* que Monsieur [Q] [M] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
Attendu que l’URSSAF – CENTRE DEDIE AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu’il échet d’ouvrir à l’égard de Monsieur [Q] [M] la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de Monsieur [Q] [M], [Adresse 2], activité : Activité des professionnels de rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues, immatriculé au RNE sous le numéro de SIREN 521 835 983,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Monsieur [W] [E], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Maître [T] [K], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 07/11/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.631-9 du code de commerce,
FIXE l’affaire au premier cabinet du Juge-Commissaire le mercredi 24 juin 2026 à 14h30 et invite le débiteur et le mandataire désigné à s’y présenter, ([Adresse 5] – 3 ème étage)
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du Tribunal des activités économiques du HAVRE en Chambre du conseil du vendredi 03 juillet 2026 à 09h45 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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