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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025011073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 07/01/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011073
Demandeur (s) :
Me Cyrielle DELEUZE
SELARL ETUDE [V] représentée par Me Frédéric TORELLI et
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Camille MOUGEL, avocat prés le barreau d’Avignon présente
Défendeur(s) : M [Z] [W]
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant
Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE [V] représentée par Me Frédéric TORELLI et
Me Cyrielle DELEUZE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric TORELLI, présent
Ministère public auque l le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint
Composition du tribuna al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Pierre MARCHENAY
Didier MERLAND
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Farida KOBBI
Débats à l’audience pu olique du 12/11/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La SARLLES CUISINES DE L’ISLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 883 329 526, a été créée au mois de mai 2020 pour l’exploitation d’une activité de commerce de détail de meubles. Son siège social se situait au [Adresse 6].
M. [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1971, y exerçait les fonctions de gérant associé majoritaire.
Par jugement du 7 août 2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a constaté l’état de cessation des paiements, fixé celle-ci au 2 août 2024, et prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société LES CUISINES DE L’ISLE.
La SELARL ETUDE [V], représentée par Me [K] [D] et Me [B] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société réalisait un chiffre d’affaires déclaré de 638.735,00 € HT pour son dernier exercice connu, mais qu’elle accumulait un passif important, initialement déclaré à 155.809,54 €, puis fixé définitivement à 175.809,54 € par le liquidateur judiciaire, dettes fiscales et bancaires comprises.
À compter de cette date, M. [W] [Z], en tant que dirigeant de droit, était tenu d’assister aux convocations du liquidateur, de remettre l’intégralité des documents comptables, de renseigner la situation active et passive de la société, de fournir la liste des créanciers, de coopérer à l’inventaire confié à l’auxiliaire de justice chargé de la prisée, et, plus généralement, de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 641-4 et L. 653-5 du code de commerce.
Pourtant la convocation envoyée pour un rendez-vous fixé au 14 août 2024 est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Aucun document comptable n’a été remis. Le commissaire-priseur désigné n’a pu réaliser aucun inventaire, faute d’accès aux locaux et de documents. La liste des créanciers n’a jamais été fournie. Le dirigeant n’a jamais répondu aux courriers du liquidateur, ni pris contact pour expliquer cette absence totale de collaboration.
Le passif définitif arrêté par le liquidateur s’élève à 175.809,54 €, comprenant notamment :
* Les dettes fiscales : 10.350,00 € au titre d’amendes, 21.135,00 € de TVA (année 2022 et mois de mai-juin 2023), 3.377,00 € de CFE (2023 et 2024), 10.500,00 € au titre de l’IS (2022 et 2023).
* Les dettes bancaires : l’établissement LCL déclare : 6.348,15 € au titre du solde d’un prêt de 40.000,00 €, 15.200,13 € au titre d’un prêt de 29.900,00 €, 51.157,39 € au titre d’un prêt de 60.000,00 €, 25.886,17 € au titre du solde débiteur de compte courant.
* Les autres créances : 2 182,21 € au titre de la SGC d'[Localité 4] (créance fiscale / taxes diverses), diverses dettes fournisseur et frais impayés. L’ensemble est confirmé par l’état du passif, les déclarations de créances et l’extrait du compte de liquidation judiciaire.
Aucun actif n’a pu être déterminé, faute d’inventaire possible. Aucune créance n’a été recouvrée.
Par exploit du 16 février 2025, la SELARL ETUDE [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné M. [W] [Z] aux fins de le voir condamner au comblement intégral de l’insuffisance d’actif, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ; de voir prononcer à son encontre une faillite personnelle de 10 ans, ou subsidiairement une interdiction de gérer de même durée ; de
le condamner aux entiers dépens ; de le condamner à une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur expose que les fautes imputées au dirigeant sont multiples, volontaires et gravement préjudiciables à l’intérêt collectif des créanciers ; qu’elles ont directement contribué à l’insuffisance d’actif ; que le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire, qu’il n’a tenu aucune comptabilité, qu’il a refusé de coopérer à la liquidation, que ces fautes excèdent la simple négligence et justifient : une sanction patrimoniale (L. 651-2), une sanction professionnelle (L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8, L. 653-11). Le liquidateur produit un abondant corpus de pièces, toutes examinées par le tribunal.
M. [W] [Z], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
AU terme de son rapport, le juge-commissaire préconise le prononcé d’une faillite personnelle de huit ans, et une condamnation du dirigeant au comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 175.801,00 €.
Le ministère public, dûment avisé de la procédure conformément à l’article R. 653-1 du code de commerce, n’a pas formulé d’observation écrite complémentaire avant l’audience. A l’audience, le ministère public lors de ses réquisitions réclame une faillite personnelle de sept (7) ans et un comblement de passif à hauteur de la demande du liquidateur.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statue donc au seul vu des pièces de la partie poursuivante, sous réserve de les contrôler strictement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions des parties et au rapport du juge-commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualité de dirigeant
La jurisprudence constante de la cour de cassation définit le dirigeant de droit comme celui légalement investi des pouvoirs de gestion, inscrits au RCS ou aux statuts. Le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité de gestion positive, indépendante et continue. La qualité de dirigeant de droit suffit pour engager sa responsabilité au titre du L. 651-2 du code de commerce.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la société LES CUISINES DE L’ISLE que M. [W] [Z] en était le gérant. Le jugement d’ouverture du 7 août 2024 confirme que celui-ci représentait la société à l’audience et assumait l’ensemble des prérogatives de gestion. Aucun élément du dossier ne laisse supposer une délégation de pouvoirs ou l’existence d’un autre organe directeur.
M. [W] [Z] apparaît ainsi comme l’unique dirigeant de droit, disposant des pouvoirs les plus étendus.
En conséquence, le tribunal déclare que M. [W] [Z] avait la qualité de dirigeant de droit de la SARL LES CUISINES DE L’ISLE au moment des faits reprochés. Il est donc pleinement soumis aux dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce.
Sur la recevabilité de la demande
La recevabilité de l’action du liquidateur suppose sa désignation régulière ; une action introduite dans le délai de trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation exige que la saisine intervienne en cours de procédure, indépendamment de sa clôture future.
En l’espèce, le liquidateur a été régulièrement désigné par jugement du 7 août 2024.
L’assignation est délivrée le 16 février 2025, soit moins d’un an après le jugement d’ouverture, donc bien dans le délai de trois ans prévu par la loi.
En conséquence, la demande du liquidateur judiciaire est parfaitement recevable.
SUR LA SANCTION PATRIMONIALE
Sur le préjudice
La cour de cassation exige que l’insuffisance d’actif soit certaine à la date où statue le juge. Le tribunal n’a pas à ventiler faute par faute ; il peut condamner pour tout ou partie du passif. Une condamnation provisionnelle est possible si le montant minimal du déficit est établi.
En l’espèce, les pièces produites par le liquidateur établissent un passif global de 175.809,54 €, composé de dettes fiscales significatives (amendes, TVA, IS, CFE), de dettes bancaires très importantes résultant de plusieurs prêts successifs, d’un solde débiteur bancaire, de diverses dettes administratives et commerciales.
Aucun actif n’a pu être identifié, faute d’inventaire possible en raison de la non-coopération du dirigeant. Aucune créance n’a été recouvrée. La situation déficitaire est donc totale, certaine et actuelle.
En conséquence, l’insuffisance d’actif, d’un montant de 175.809,54 €, est établie et constitue un préjudice certain pour la collectivité des créanciers.
Sur les fautes de gestion
La poursuite abusive d’une activité déficitaire
L’article L. 651-2, alinéa 1 du code de commerce fonde la responsabilité pour faute de gestion.
La poursuite d’une exploitation déficitaire constitue une faute de gestion, indépendante de l’état de cessation des paiements. Elle est intentionnelle lorsque le dirigeant maintient l’activité sans comptabilité, sans vision de rentabilité, et laisse croître un passif inéluctable. La jurisprudence considère fautive la poursuite volontaire d’une activité déficitaire lorsque le dirigeant maintient artificiellement l’exploitation malgré une absence avérée de rentabilité, un passif croissant et l’absence de mesures correctrices. L’intention est caractérisée lorsque l’activité n’est financée que par le non-paiement chronique des charges sociales et fiscales.
En l’espèce, les dettes fiscales couvrent deux exercices pleins (2022–2023), témoignant d’un défaut structurel de trésorerie. Trois prêts bancaires ont été impayés, cumulant plus de 72.000,00 € de dettes.
Le compte courant bancaire était en situation déficitaire chronique. Aucune comptabilité n’a été tenue, empêchant toute analyse financière. Aucune déclaration anticipée de cessation des paiements n’a été faite.
Cette situation manifeste un maintien volontaire de l’exploitation malgré la perte de rentabilité, dans un contexte où les dettes s’accumulaient et où aucune mesure corrective n’était e ngagée.
En conséquence, la poursuite d’une activité déficitaire est une faute de gestion grave, délibérée, intentionnelle, et contributive à l’insuffisance d’actif. Cette faute est caractérisée en l’espèce.
L’absence totale de comptabilité
La Cour de cassation juge que l’absence de comptabilité excède la simple négligence. Elle prive le dirigeant de tout outil de gestion, empêche la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et entrave la liquidation. Son absence prive les organes de la procédure de tout moyen d’analyse et constitue, par nature, un acte intentionnel.
En l’espèce, aucun bilan, aucun journal, aucun grand livre, aucune pièce comptable n’a été remis.
Le dirigeant a refusé ou négligé de répondre aux convocations du liquidateur. Aucune explication n’a été fournie, pas de sinistre, pas de perte de documents, pas d’externalisation comptable.
La comptabilité a été volontairement abandonnée, ce qui a empêché de connaître la rentabilité, empêché d’établir les performances réelles, empêché de déterminer l’actif et empêché la reconstitution des comptes.
En conséquence, l’absence totale de comptabilité constitue une faute de gestion majeure, délibérée et intentionnelle, ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur le lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif
La cour de cassation juge que la causalité n’a pas à être exclusive. Il suffit que la faute ait « contribué » , même partiellement, à l’insuffisance d’actif. Le juge n’a pas à ventiler par faute ni à établir une proportion mathématique. L’imputabilité peut être globale et cumulative.
En l’espèce, les trois fautes établies, poursuite d’une activité déficitaire, absence totale de comptabilité, défaut de coopération, ont toutes eu pour effet d’aggraver la situation de la société.
La poursuite déficitaire a généré l’accumulation de dettes fiscales et bancaires, l’absence de comptabilité a empêché le suivides pertes, la détection de la cessation des paiements et la gestion rationnelle de l’exploitation.
L’ensemble des éléments démontre que chaque faute a contribué, directement ou indirectement, à l’insuffisance d’actif.
En conséquence, le lien de causalité est pleinement établi. Il permet d’engager la responsabilité de M. [W] [Z] sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur le quantum de la condamnation patrimoniale
La jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L. 651-2, al. 1er du code de commerce consacre le pouvoir souverain des juges du fond dans la fixation du quantum de la condamnation pour insuffisance d’actif.
La Cour de cassation rappelle que le juge peut mettre à la charge des dirigeants tout ou partie du passif en fonction de l’ampleur des fautes de gestion, de leur gravité, de leur caractère causal dans la formation de l’insuffisance d’actif et de la situation financière de la société. Le montant n’a pas à correspondre exactement au préjudice imputable à chaque faute : il relève d’une appréciation globale et proportionnée du comportement du dirigeant.
Le juge peut également procéder à une répartition entre plusieurs dirigeants, selon leur implication respective. Le ministère public ou le mandataire peut proposer un montant, mais le juge n’en est jamais lié. Seule une motivation cohérente et proportionnée permet le contrôle de cassation.
En l’espèce, les fautes sont multiples, intentionnelles, graves, cumulatives, ont aggravé l’endettement, ont empêché l’identification de l’actif, ont paralysé l’inventaire, ont privé les créanciers de tout espoir de recouvrement.
Aucun élément atténuant n’a été produit par M. [W] [Z], lequel est défaillant. En conséquence, le tribunal fixe la condamnation au comblement intégral de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 175.809,54 €.
SUR LA SANCTION PROFESSIONNELLE
Sur les fautes justifiant une sanction professionnelle
Il est de jurisprudence constante que la faute intentionnelle, la non-remise de documents, l’obstruction au liquidateur et l’absence de comptabilité sont régulièrement sanctionnées par une faillite personnelle de longue durée. La poursuite déficitaire persistante caractérise une atteinte grave à l’ordre public économique. L’interdiction de gérer est subsidiaire lorsque la faillite personnelle est justifiée.
En l’espèce, la poursuite de l’activité déficitaire est établie et caractérisée. Toutefois, pour le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, cette faute doit avoir été commise dans l’intérêt personnel du dirigeant. Le liquidateur ne le démontrant pas, cette faute ne sera pas retenue.
L’absence totale de comptabilité est démontrée et constitutive d’une faute pouvant justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
En outre, le refus de coopérer avec le liquidateur est une faute autonome, grave et intentionnelle. Il caractérise une volonté d’obstruction au déroulement de la procédure collective, empêche l’inventaire et la reconstitution de l’actif, et justifie pleinement tant la sanction patrimoniale que la sanction professionnelle.
En l’espèce, le recommandé adressé au dirigeant est revenu « pli avisé non réclamé ». M. [W] [Z] n’a jamais répondu aux courriers. Il ne s’est pas présenté à l’inventaire. Il n’a remis aucun document comptable. Il n’a pas fourni la liste des créanciers, malgré plusieurs rappels.
Cette attitude montre une inévitable mauvaise foi et une obstruction consciente au déroulement de la liquidation.
En conséquence, le défaut de coopération est caractérisé et justifie le prononcé d’une sanction professionnelle.
Ces fautes relèvent directement des cas prévus aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
En conséquence, les fautes commises par M. [W] [Z] justifient le prononcé d’une sanction professionnelle.
Sur le quantum de la sanction professionnelle
La jurisprudence constante énonce que le quantum des sanctions personnelles (interdiction de gérer ou faillite personnelle) relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dans le cadre fixé par les articles L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que les juges déterminent librement la durée de la sanction, dans la limite maximale de quinze ans, au regard de la gravité des fautes, de leur caractère répété, de leur impact sur la situation financière de l’entreprise et de la protection des créanciers. Sont notamment visés les détournements d’actifs, absence de comptabilité, fraude, inertie volontaire, déclaration tardive de cessation des paiements.
Les arrêts affirment que le juge n’est lié ni par les réquisitions du ministère public ni par les demandes du mandataire, seule compte une motivation proportionnée, permettant un contrôle de légalité.
En l’espèce, Le liquidateur sollicite une sanction personnelle d’une durée minimale de 10 ans, justifiée par la gravité exceptionnelle des fautes, leur caractère intentionnel, l’entrave à la procédure, l’absence totale d’éléments atténuants, la désorganisation provoquée, l’atteinte aux créanciers publics et privés, l’impossibilité d’identifier un actif. Aucun élément ne permet de modérer cette durée.
En conséquence, le tribunal prononce une faillite personnelle de 10 ans à l’encontre de M. [W] [Z].
Sur les dépens et l’article 700
M. [W] [Z], entièrement défaillant, est la partie perdante. Le liquidateur a dû exposer des frais importants pour pallier les carences du dirigeant.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] [Z] aux entiers dépens, à payer 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SELARL ETUDE [V], représentée par Maîtres [K] [D] et [B] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES CUISINES DE L’ISLE.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Sur application des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire est de droit. Elle est donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L.651-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les réquisitions du ministère public, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’absence de conclusions du défendeur régulièrement assigné,
Constate la non-comparution de M. [W] [Z],
Déclare recevable l’action de la SELARL ETUDE [V], représentée par Me [K] et Me [B] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES CUISINES DE L’ISLE ;
Dit que M. [W] [Z], en sa qualité de dirigeant, a commis plusieurs fautes de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, contribuant à l’insuffisance d’actif de la SARL LES CUISINES DE L’ISLE,
Condamne M. [W] [Z] au comblement intégral de l’insuffisance d’actifs de la SARL LES CUISINES DE L’ISLE soit la somme totale de 175.809,54€;
Condamne M. [W] [Z] à payer à la SELARL ETUDE [V] prise en la personne de Maître [K] et Maître [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES CUISINES DE L’ISLE, la somme de cent soixante-quinze mille huit cent neuf euros et cinquante-quatre centimes (175.809,54 €), au titre de l’insuffisance d’actif,
Condamne M. [W] [Z] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix (10) ans, à compter du prononcé du présent jugement,
Dit que cette faillite personnelle emportera toutes les incapacités, déchéances et interdictions prévues par les articles L.653-2 à L.653-10 du code de commerce ;
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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