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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 7 mai 2026, n° 2025F02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 07/05/2026
Numéro de rôle général : 2025F2180 Numéro de Procédure collective : 2025RJ184
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation en redressement judiciaire
DEFENDEUR :
* LITERIE DU SUD SARL
[Adresse 1], 533879979
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS – [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 13/05/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LITERIE DU SUD SARL.
En application des articles L. 631-7, R.621-9 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 29/04/2026.
La société LITERIE DU SUD SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [M] [D], assistée de son conseil Maître MUNHOZ Thomas, a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
La SELARL [B] prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Lors des débats à l’audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2026.
SUR CE,
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement.
Le Ministère Public, en ses réquisitions orales, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois.
Dès lors, en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, il apparaît nécessaire, conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, de renouveler la période d’observation de la société LITERIE DU SUD SARL à compter du 13/05/2026 et ce jusqu’au 13/11/2026.
Les dépens seront passés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce,
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la société LITERIE DU SUD SARL,
Adresse : [Adresse 1],
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 533879979,
A compter du 13/05/2026 et ce jusqu’au 13/11/2026,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
FIXE le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de la société LITERIE DU SUD SARL à l’audience du 09/09/2026 à 13 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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