Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 avr. 2025, n° 2023F01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 AVRIL 2025 – N°
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01749 – 2024F00302
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU [F] SARL HAXE [E]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2].
DEFENDERESSES
SAS [F], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Philippe ROGER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, à la décharge de Maître Jean-Baptiste ROYER, Avocat au Barreau de Montpellier, membre de la SARL ROYER AVOCAT, [Adresse 4]
et DEMANDERESSE à l’encontre de la SARL HAXE [E]
SARL HAXE [E], [Adresse 5]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 octobre 2024 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
La société HAXE [E] SARL est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses et autres solutions informatiques.
La société [F] SAS exploite une activité de restauration rapide.
Le 27 avril 2021, elle signe un contrat n°210194360 pour la location d’un système VIDEO IP auprès de la société HAXE [E] SARL pour 48 mois débutant le 30 juin 2021 pour s’achever le 29 juin 2025 pour un montant mensuel de 77,29 € HT, soit 96,54 € taxes et assurance incluses.
Le 31 août 2021, la société HAXE [E] SARL adresse une facture pour l’ensemble du matériel système VIDEO IP à la société PREFILOC CAPITAL SAS pour un montant de 3.349,51 € TTC, cette dernière devenant le cessionnaire du contrat de financement signé avec la société [F] SAS.
Le 14 juin 2021, le matériel est déclaré livré conforme validé par un procèsverbal signé par les parties.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
La société [F] SAS, indiquant que l’installation n’a pas été réalisée, a cessé de régler les échéances à partir de mars 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, la met en demeure de régler la somme de 4.141,57 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire remis à personne en date du 19 octobre 2023, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société [F] SAS devant le présent tribunal.
Par acte extrajudiciaire en date du 1 er février 2024, la société [F] SAS assigne la société HAXE [E] SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence.
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Condamner la société [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.141,57 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société [F] à payer la somme de 2.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [F] aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société [F] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1103 et suivents 1186 et 1217 et suivents du code civil
Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 334 du code de procédure civile,
Recevoir la société [F] en son appel en cause,
Ordonner la jonction de la procédure RG 2023F01749 avec la procédure RG 2024F00302 pendante par le tribunal de commerce de Bordeaux,
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat conclu le 27 avril 2021 entre la société [F] et HAXE [E],
Juger en conséquence que le contrat de location financière de la société PREFILOC CAPITAL est caduc,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL et la Société HAXE [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, injustes et infondées,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société [F] la somme de 956,02 € au titre de répétition des loyers payés en vain,
A titre subsidiaire :
Juger que le contrat conclu le 27 avril 2021 entre la société [F] et société HAXE [E] a été résolu compte tenu des manquements contractuels de la société HAXE [E], au besoin, prononcer la résolution du contrat,
Juger en conséquence que le contrat de location financière de la société PREFILOC CAPITAL est caduc,
Condamner la société HAXE [E] à relever et garantir la société [F] de toutes condamnations qui pourront être prononcées contre elle à la requête de la société PREFILOC CAPITAL,
Condamner la société HAXE [E] à payer à la concluante la somme de 956,02 € au titre des loyers payés en vain,
En tout état de cause :
Débouter la société PREFILOC CAPITAL et la société HAXE [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, injustes et infondées,
Condamner toute partie succombant à régler à la société [F] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise.
Au rebours, par conclusions déposées à la barre, la société HAXE [E] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1218 et 1219 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société HAXE [E] recevable et bien fondée en ses écritures,
Juger que la société HAXE [E] a bien livré un matériel conforme,
Et y faisant droit,
Débouter la société [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Condamner la société [F] à payer à la société HAXE [E] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [F] aux dépens de l’instance.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des instances
Le tribunal, constatant que les instances enregistrées sous les RG n° 2023F01749 et RG n° 2024F00302 concernent des sociétés liées par des contrats, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, il statuera par un seul et même jugement.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS fait valoir que le code de la consommation est inapplicable aux faits de l’espèce mettant en avant que la société [F] SAS est taisante sur le nombre de salarié et qu’un système de vidéo surveillance est en rapport direct avec l’exercice de sa profession.
La société PREFILOC CAPITAL SAS note que la société [F] SAS s’est opposée au règlement de sa dette en se prévalant d’une installation incomplète, mais rappelle que cette dernière avait une liberté de choix de matériel ainsi qu’à ses caractéristiques techniques.
Elle précise qu’elle n’est pas partie dans le procès-verbal de livraison et qu’elle a procédé au règlement du contrat auprès de la société HAXE [E] SARL, suite à la signature de ce dernier par les parties, attestant de la conformité à la commande passée.
La société [F] SAS précise que le matériel a été livré mais que la société HAXE [E] SARL a indiqué devoir décaler l’installation, laquelle n’est jamais intervenue. Elle précise qu’elle a réglé les échéances de septembre 2021 à février 2022 dans l’espoir de pouvoir un jour bénéficier d’un matériel fonctionnel.
La société [F] SAS souligne que le contrat a été conclu hors établissement et qu’il ne concerne pas son activité principale.
Elle ajoute qu’elle justifie n’avoir eu qu’entre 1 et 2 salariés depuis janvier 2021 et que devant ces faits, les dispositions du droit de la consommation sont applicables.
La société HAXE [E] SARL indique que le matériel a été livré, monté et mis en état de fonctionnement au sein de l’établissement de la société [F] SAS. Elle précise que cette dernière a signé, sans réserve, le procès-verbal de livraison et de conformité.
Elle rappelle ne pas avoir failli à ses obligations contractuelles envers la société [F] SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions :
* des articles L221-3 et suivants du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel
sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
* de l’article 6 du code de procédure civil : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal observe, qu’au cas présent, il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement par démarchage de la société HAXE [E] SARL.
Par ailleurs, le tribunal observe que la société [F] SAS déclare qu’elle emploie moins de 5 salariés et joint, en pièce 4, le relevé du fichier du personnel.
Le tribunal rappelle que si la société PREFILOC CAPITAL SAS indique que la société [F] SAS est taisante sur ce point, c’est à elle-même de rapporter la preuve qu’elle emploie 5 salariés ou plus.
Le tribunal dira donc que le litige ne porte que sur le fait de déterminer si l’objet du contrat, à savoir la location d’un système de vidéosurveillance, entre dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Or, il est rappelé que la société [F] SAS exerce une activité de restauration rapide. Si la location d’un système de vidéosurveillance est sans conteste utile à l’activité professionnelle de la société [F] SAS, celle-ci n’entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de l’activité principale de celle-ci qui est limitée à la vente de plats alimentaires, domaine sans lien direct avec l’activité de location de vidéosurveillance.
Il sera dès lors jugé que la société [F] SAS peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement prévues aux dispositions du code de la consommation et aux effets de sa non-application, à savoir la nullité du contrat, puisque les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et HAXE [E] SARL sont défaillantes à démontrer qu’elles ont fourni le formulaire de rétractation.
Le tribunal dira que la société PREFILOC CAPITAL SAS procédera à la récupération de son matériel à ses frais.
De ce qui précède, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société HAXE [E] SARL de l’intégralité de leurs demandes.
La société [F] SAS demande à ce que les loyers versés lui soient restitués. Le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à la restitution de cette somme de 956,02 €.
La société [F] SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 2.000,00 € pour toute partie succombant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et HAXE [E] SARL à lui verser la somme de 500,00 € chacune sur ce fondement.
Succombant à l’instance, les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et HAXE [E] SARL seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01749 et RG 2024F00302,
Prononce la nullité du contrat n° 210194360,
Déboute les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et HAXE [E] SARL de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer la somme de 956,02 € (NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS DEUX CENTIMES) à la société [F] SAS pour le remboursement des loyers versés,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à la société [F] SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HAXE [E] SARL à payer la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à la société [F] SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et HAXE [E] SARL aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Architecte ·
- Commerce ·
- Titre
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Confection ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Élève ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Thé ·
- Mandataire ·
- Dividende ·
- Période d'observation
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Participation ·
- Conseil
- Plan de redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Entrepreneur ·
- République ·
- Résolution ·
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Production ·
- Retard ·
- Titre
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Bois ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Activité économique ·
- Climatisation ·
- Référé ·
- Expert judiciaire
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Police d'assurance ·
- Avenant ·
- Résiliation
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Enchère ·
- Inventaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.