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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 févr. 2025, n° 2023J00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
18/02/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J440
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* Monsieur [Y] [P] (enseigne CITRON MERS) Numéro SIREN : 423385368 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [J] Pierre -SELARL PARALEX Case n° [Adresse 5] Maître [B] [O] – SELARL CABINET [I] & ASSOCIES [Adresse 6]
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LOCAM est créancière de Monsieur [P] [Y] en vertu de deux contrats.
Un contrat de location longue durée n° 1549522 conclu le 6 janvier 2020 destiné au financement d’une caisse enregistreuse KSD LMC 15W n°101181 et d’une imprimante TP85 n°30338 moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 98,72 € HT chacun soit 118,46 € TTC. Les matériels ont été livrés et installés ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par la défenderesse le 6 janvier 2020.
Un contrat de location longue durée n°1652343 conclu le 30 septembre 2021, initialement avec la société REALEASE CAPITAL puis cédé à la société LOCAM à partir du 30 décembre 2021 moyennant le règlement de 20 loyers trimestriels de 1 407 € HT chacun s’échelonnant jusqu’au 30 septembre 2026, destiné à financer du matériel de construction et une armoire frigorifique. Les matériels ont été livrés et installés ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par la défenderesse le 30 septembre 2021.
Aux termes des conditions générales du contrat, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours de la mise en
demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la SAS LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée par la société LOCAM le 15 février 2023 pour le premier contrat et celle adressée le 15 mars 2023 pour le second.
Faute de régularisation, les contrats concernés se sont ainsi trouvés résiliés de plein droit conformément à leurs conditions générales. La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le paiement de sa créance, elle a fait délivrer, par acte de Maître [F] [A], Commissaire de justice à LA ROCHE SUR YON, en date du 21 avril 2023, à Monsieur [P] [Y] une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 33 471,28 € se décomposant comme suit :
CONTRAT N°1549522 :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00440.
Monsieur [P] [Y] expose au Tribunal que :
Dans ses conclusions, Monsieur [Z] [Y] expose la situation dans laquelle se trouvait son restaurant compte tenu des fermetures administratives imposées à la profession du 15 mars 2020 au 31 mai 2020, début de la saison haute, quelques mois seulement après l’acquisition du fonds de commerce.
En phase de préparation avant ouverture, Monsieur [Z] [Y] avait conclu le 6 janvier 2020 un contrat de location longue durée destiné au financement d’une caisse enregistreuse et de son imprimante moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 98,72 € HT.
Dès le mois d’octobre 2020, Monsieur [Z] [Y] s’est vu contraint par décrets successifs dans un premier temps à fermer son restaurant et ensuite à respecter une interdiction à recevoir du public en salle.
En septembre 2021, Monsieur [Z] [Y] a été démarché par la société RICHARDEAU et s’est vu proposer l’acquisition de matériel de cuisine qui serait financé en leasing par la société REALELEASE qui ne procéderait au prélèvement des échéances que pendant les périodes d’ouvertures saisonnières d’avril à octobre.
Un contrat a été signé le 30 septembre 2021 prévoyant 20 trimestres de 1 407 € HT.
Postérieurement le contrat a été cédé à la société LOCAM le 30 décembre 2021.
Monsieur [Z] [Y] s’est alors opposé aux prélèvements en hiver lors de l’arrêt de son activité.
La société LOCAM a adressé des mises en demeure prétendant résilier les contrats.
Monsieur [Z] [Y], entend de plus soulever l’incompétence du Tribunal de commerce de Saint Etienne et demande à ce dernier de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon auquel en application des articles 42 et 46 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le contrat signé avec la société REALEASE ne comporte aucun caractère très apparent concernant la clause attributive de compétence qui est rédigée comme les autres en petits caractères. Elle doit donc être réputée non-écrite.
Monsieur [P] [Y] demande du Tribunal de :
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en réputant nonécrites les clauses attributives de compétence au profit du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE ;
* Sursoir à statuer au fond en vertu de l’article 78 du Code de procédure civile dans l’attente de la décision sur la compétence ;
* Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
La société LOCAM expose que :
L’article 48 du Code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu’elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d’avoir été spécifiées de manière très apparente dans l’engagement contractuel.
Dans le premier contrat de location conclu entre Monsieur [Y] et la société LOCAM la clause attributive de compétence, prévue à l’article 17, est rédigée en caractères d’imprimerie et est située immédiatement au-dessus du cadre dans lequel Monsieur [Y] a renseigné les mentions
légales. Cette clause est apparente et a été approuvée par Monsieur [Y] qui a apposé sa signature sur le contrat.
Dans le second contrat signé entre Monsieur [Y] et la société REALEASE, cédé à la société LOCAM, la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce du loueur ou du cessionnaire est apparente en ce qu’elle constitue le dernier article de conditions générales du contrat et que le titre de la clause est en caractère grossi.
En tout état de cause, l’administration de la bonne justice commande de juger de l’exécution de ces deux contrats dans le cadre de la même instance.
En conséquence, la société LOCAM demande au Tribunal de :
* Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur ce litige ;
* Condamner Monsieur [P] [Y] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Saint Etienne
Attendu que l’article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Attendu que les contrats objets du présent litige ont été signés par Monsieur [P] [Y] en qualité de commerçant ; que cette qualité n’est pas contestée par les parties ;
Attendu que le contrat de location n°1549522 liant Monsieur [Y] et la société LOCAM prévoit de façon très apparente, située immédiatement au-dessus du cadre dans lequel Monsieur [Y] a renseigné les mentions légales à son enseigne, en tête du contrat, de manière parfaitement lisible et détachée du reste des mentions, une clause attributive de compétence au profit du siège social de LOCAM ;
Attendu que la clause attributive de compétence prévue au contrat est donc valable ;
Attendu que le contrat de location n°165243 signé initialement avec la société REALEASE puis cédé à la société LOCAM comporte un article 17 « Attribution de juridiction – loi applicable » situé à la fin des conditions générales du contrat, écrite en petits caractères ; que cette clause n’est pas spécifié de manière très apparente dans le contrat ;
Attendu que toutefois, qu’il est de l’intérêt de la bonne justice de faire juger ces affaires ensembles ; la société LOCAM ayant son siège social à Saint-Etienne, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne se déclarera compétent pour trancher le présent litige ;
Attendu en conséquence que le Tribunal enjoindra les parties à conclure sur le fond de l’affaire ;
Attendu au surplus que, se déclarant compétent sans statuer sur le fond, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 80 du Code de procédure civile surseoira à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’ à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que compte tenu des circonstances, le Tribunal décidera qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance, les dépens seront réservés ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à l’incident.
PAR CES MOTIFS
La Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Se déclare territorialement compétent pour trancher le litige qui oppose la société LOCAM à Monsieur [P] [Y].
Enjoint les parties à conclure sur le fond de l’affaire.
Surseoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’ à ce que la cour d’appel ait rendu une décision définitive.
Dit que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente.
Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens, dont frais de greffe s’élevant à ce jour à 99.32 euros TTC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes relatives à l’incident.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 18/02/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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