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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 nov. 2025, n° 2025J01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1067
ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [D], [O] -Case n°, [Adresse 2]
ET
* La SAS SQUADRA, [X] Numéro SIREN : 824072128, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me, [D], [O]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à la SAS SQUADRA, [X], sous les formes suivantes :
* Prêt garanti par l’état n° 10096 18016 00087745004 d’un montant de 50.000 € au taux de 0% remboursable en 1 échéance au terme d’une année, par acte sous seing privé du 7 août 2020, et renuméroté n° 10096 18016 00087745007 selon avenant du 2 avril 2021 modifiant le taux et la durée d’amortissement dans les termes suivants : amortissement en 72 mensualités au taux de 0,70 %. Le prêt a cessé d’être remboursé à compter de l’échéance du mois de février 2024.
* Prêt garanti par l’état n° 10096 18016 00087745005 d’un montant de 30.000 € au taux de 0% remboursable en 1 échéance au terme d’une année, par acte sous seing privé du 26 novembre 2020, et renuméroté n° 10096 18016 00087745008 selon avenant du 8 novembre 2021 modifiant le taux et la durée d’amortissement dans les termes suivants : amortissement en 72 mensualités au taux de 0,70 %. Le prêt a cessé d’être remboursé à compter de l’échéance du mois de février 2024.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SAS SQUADRA, [X] de régulariser les échéances de crédits impayées sous peine de déchéance du terme et résiliation des concours.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à La SAS SQUADRA, [X].
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 04/08/2025, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné La SAS SQUADRA, [X] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la Société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner La SAS SQUADRA, [X] à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 20.947,75 € au titre du Prêt garanti par l’état n° 10096 18016 00087745007, selon décompte arrêté au 27 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,7 % majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat.
* 19.605,99 € au titre du Prêt garanti par l’état n° 10096 18016 00087745008, selon décompte arrêté au 27 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,7 % majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat.
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 -2 du Code Civil ;
* Condamner La SAS SQUADRA, [X] à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner La SAS SQUADRA, [X] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 21/10/2025 La SAS SQUADRA, [X] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats et leurs avenants, les mises en demeure de payer et déchéance du terme, les tableaux d’amortissement, décomptes au 30/06/2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SAS SQUADRA, [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée,
Condamne La SAS SQUADRA, [X] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 20.947,75 € au titre du Prêt garanti par l’état n° 10096 18016 00087745007, selon décompte arrêté au 27 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,7 % majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat.
* 19.605,99 € au titre du Prêt garanti par l’état n° 10096 18016 00087745008, selon décompte arrêté au 27 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,7 % majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 -2 du Code Civil ;
Condamne La SAS SQUADRA, [X] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS SQUADRA, [X] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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