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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 21 oct. 2025, n° 2025J01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1225
ENTRE :
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après BPAURA)
Numéro SIREN : 605520071,
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [A], [O] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
ET
* Monsieur, [E], [X], [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me, [A], [O]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU EXA CONSTRUCTION exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale, et gros œuvre de bâtiment, à, [Localité 2]. Elle a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en date du 28 septembre 2021, un prêt :
* n°05987369 d’un montant de 200.000 € destiné à l’achat de matériel de travaux publics et maçonnerie, et financement du besoin en fonds de roulement, amortissable en 60 échéances au taux fixe de 1,300%
* Ce prêt a été garanti par le cautionnement de Monsieur, [X], [E], à hauteur de 60.000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Par courrier recommandé du 27 février 2025 dument réceptionné par Monsieur, [E], la BPAURA a mis en demeure la caution de procéder au règlement de 3 échéances impayées par le débiteur principal.
La société EXA CONSTRUCTION ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 28 mai 2025, la BPAURA a déclaré ses créances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2025, dûment réceptionné, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a rappelé à Monsieur, [X], [E] sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SASU EXA CONSTRUCTION et l’a mis en demeure de payer la somme de 24.147,18 € correspondant à 30% de l’encours, le prêt étant contre garanti par BPI.
En l’absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 09/09/2025, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur, [E], [X] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
* DÉCLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence:
* CONDAMNER Monsieur, [X], [E] à lui régler la somme de 24.147,18 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement;
* DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provision du jugement à intervenir;
* CONDAMNER Monsieur, [X], [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER Monsieur, [X], [E] aux entiers dépens.
* CONDAMNER Monsieur, [X], [E] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 30/09/2025 Monsieur, [E], [X] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, les mises en demeure, la déclaration de créance ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [E], [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée
Condamne Monsieur, [E], [X] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 24.147,18 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement;
Condamne Monsieur, [E], [X] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur, [E], [X] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Condamne Monsieur, [E], [X] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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