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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2024F02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA MDS [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL URBANGO [Adresse 3] comparant par M. VINCENT GARNIER GERANT [Adresse 3] SARL URBANGO [Localité 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL URBANGO, ayant une activité la vente en magasin, librairie Inoku, et à distance notamment de produits de loisirs, pour lui livrer des livres fait appel à La SA MDS, ayant pour activité la distribution et le commerce de gros auprès de professionnels, à.
Les commandes donnent lieu à l’établissement de factures générées par le biais du site DILICOM, plateforme de distribution dédiée aux acteurs du livre.
Plusieurs factures qui ont été émises par MDS demeurent impayées par Urbango pour un montant total de 38 619,24 €.
A défaut de règlement, MDS a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, mis en demeure Urbango de lui régler les sommes de 44 739,09 €, réitérée le 13 février 2024 pour la somme de 39 374,69 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, MDS a assigné Urbango devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
* Condamner Urbango à payer à MDS la somme de 38 619,24 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, conformément à l’article 1302 du code civil ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
* Condamner Urbango à payer à MDS la somme de 6 560 € sur le fondement des articles D. 441-5 et L. 441-10 du code de commerce ;
* Condamner Urbango à payer à MDS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner Urbango à payer à MDS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Urbango aux entiers dépens.
Urbango laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 1 er avril 2025, MDS ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
MDS expose que :
* Les conditions générales ont été remises et signées par Urbango ;
* Plusieurs factures demeurent impayées pour la somme de 38 619,24 € ;
* Dans le cadre d’un échange de courriels, Urbango s’est engagée à effectuer le règlement du solde dû à MDS en six mensualités ;
* Il conviendra de condamner Urbango au paiement de la somme de 38 619,24 € en principal.
Urbango ne répond pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
MDS demande le paiement de la somme de 38 619,24 €.
MDS verse aux débats les factures et les avoirs permettant, selon elle, de justifier le montant dû de 38 619,24 € TTC.
Mais ces factures ne sont accompagnées d’aucune commande ni d’aucun bon de livraison.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, MDS a indiqué que les commandes ont été passées en utilisant une plateforme informatique et que, de ce fait, elle ne dispose pas des commandes et des bons de livraisons associés.
Toutefois, MDS verse aux débats des échanges de courriels au cours du second semestre de 2023 ; le 4 juillet 2023, M. [T], ayant pour adresse courriel
« [Courriel 1] », indique à MDS « (…) Solder le compte en 4 x 9ke je vous cache pas que ça va être compliqué notamment sur l’été ou l’activité est la plus faible je vais pouvoir payer au fur et à mesure des rentrées ».
Puis le 21 décembre 2023 M. [T] indique à MDS : « Je ne suis plus dans la gestion opérationnelle de cette société J’avais donné les instructions pour régler l’échéancier et je suis vraiment désolé que cela n’ait pas été fait. (…) ».
Il ressort de ce qui précède qu’Urbango, non comparante, ne conteste pas reconnaitre devoir la somme sollicitée par MDS ; ainsi la demande de cette dernière est régulière, recevable et fondée.
MDS demande le paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ; cette demande est de droit.
En application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputent en priorité sur les intérêts dus.
En conséquence, le tribunal condamnera Urbango à payer à MDS la somme de 38 619,24 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 janvier 2024.
Sur la demande d’anatocisme
MDS demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 janvier 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
MDS demande le paiement de la somme de 6 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
MDS présente 164 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera Urbango à payer à MDS la somme de 6 560 € (164 x 40) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
MDS expose que :
* Elle se trouve dans l’attente du règlement des prestations réalisées depuis 2022 et 2023 ;
* Le comportement d’Urbango, qui refuse de procéder au paiement des factures malgré les relances de MDS, constitue une résistance manifestement abusive causant à cette dernière un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Arbango reste taisante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.
Page : 4 Affaire : 2024F02751
Mais, MDS ne fait pas la preuve que Urbango aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera MDS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MDS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Urbango à payer à MDS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Urbango succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Urbango aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL URBANGO à payer à la SA MDS la somme de 38 619,24 € TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 janvier 2024 ;
* Condamne la SARL URBANGO à payer à la SA MDS la somme de 6 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SA MDS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SARL URBANGO à payer à la SA MDS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL URBANGO aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. François RAFIN et M. Bruno LEDUC, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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