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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 mai 2025, n° 2025F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/05/2025 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F526 Numéro de Procédure collective : 2025RJ198
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR : Monsieur [M] [R] [Adresse 1]
Comparution : en personne et assisté par Me [V] [A] de la SELARL ACT-e-HUISSIERS.42 domicilié [Adresse 2]
DEFENDEUR :
La SAS CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 952 846 244 RCS SAINT-ETIENNE
Activité : La réalisation des contrôles techniques de véhicules toutes marques, et toute activité utiles au bon déroulement de l’activité principale.
Dirigeant(s) : Madame [Z] [G] (présidente) et Monsieur [L] [H] (directeur général) qui n’ont pas comparu
Comparution : Monsieur [I] [G] se présentant comme l’époux de Madame [Z] [G] (présidente) mais non muni d’un pouvoir de représentation en justice
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Jacques CHABAUX Monsieur Serge JALIGOT lors des débats et du délibéré
Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de notre Tribunal le 07/05/2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC, par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 04/04/2025, délivré à la requête de Monsieur [M] [R], créancier de la somme de 10365,75 € en principal outre frais et accessoires de droit d’où une somme globale exigée de 11687.75 euros, lesquelles sommes sont dues en application de la décision non contestée du Conseil des prud’hommes de Saint-Etienne en date du 16/12/2024 notifiée le 19/12/2024.
Toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution forcée entreprises sont demeurées vaines, de sorte que Monsieur [M] [R] a assigné La SAS CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne pour entendre prononcer à son encontre un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du conseil du 23/04/2025 :
A cette occasion Monsieur [I] [G], bien que n’ayant pas qualité pour représenter la défenderesse a indiqué ne pas être en mesure de régler en une seule fois la somme de 11687.75 euros, et a sollicité des délais de paiement. Il soutient que l’activité fonctionne et que les représentants légaux absents à l’audience souhaitent en poursuivre l’exploitation
* Le demandeur s’est opposé aux délais de paiement dans la mesure où il tente depuis des mois d’obtenir le commencement d’exécution de la décision prud’homale laquelle porte sur la remise de sommes en numéraires et de documents nécessaires à FRANCE TRAVAIL. LE demandeur est las d’entendre des promesses de paiement voir de recevoir des effets impayés.
Le tribunal a accordé une note en délibéré à produire au plus tard le 05/05/2025 pour que Me [A], assistant M. [M], puisse indiquer au tribunal qu’à cette date la SAS CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] lui aura transmis
* 1) le règlement des sommes dues (11687.75 euros) par tout moyen permettant de garantir la solvabilité du paiement (ex : chèque de banque)
* 2) les documents listés dans le dispositif de la décision du CPH de ST ETIENNE du 16/12/2024 nécessaires pour que [M] [R] puisse prétendre au droit au chômage notamment
Par note en délibéré reçue au greffe les 06/05/2025et 07/05/2025 Me [A] indique n’avoir été destinataire d’aucune règlement.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La SAS CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3], qui n’a pas été en mesure de régler la somme de 11687.75 euros entre les mains de Me [A] au plus tard le 05/05/2025, démontrant que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que le redressement judiciaire de La SAS CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 04/04/2025 ;
Qu’eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3].
Désigne Monsieur GRASSET Frédéric, en qualité de juge commissaire,
Désigne SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [U] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 04/04/2025 la cessation des paiements.
Désigne SELARL ACTAURA LOIRE – [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 05/11/2025 la fin de la période d’observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les institutions représentatives du personnel à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 02/07/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 02/07/2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 5] pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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