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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 12 juin 2025, n° 2024F00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° Minute : 2025F00170 N° RG: 2024F00315
Date des débats : 3 Avril 2025 Délibéré annoncé au 12 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL SOPER, [Adresse 1] comparant par Me Denis DEUR, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAEEE FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. EN SON ETABLISSEMENT EN FRANCE FIDELIDADE ASSURANCES, [Adresse 3] comparant par Me Valérie MONTI, [Adresse 4]
,
[Adresse 4] et par Me Sarah XERRI-HANOTE, [Adresse 5]
SAS ENTORIA, [Adresse 6] comparant par Me Valérie MONTI, [Adresse 4] et par Me Sarah XERRI-HANOTE, [Adresse 5]
M., [U], [C], [Adresse 7]
comparant par Mme, [A], élève avocat et Me GIBELIN Ophélie, [Adresse 8] et par Me Benjamin PORCHER, [Adresse 9]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SOPER est intervenue sur le chantier de la construction de la villa des époux, [S] à, [Localité 1] pour la réalisation :
* d’un terrassement et mise en place des regards,
* d’un terrassement et mise en place d’une micro station 9EH de marque BIOXIMOP et pompe de relevage pour épandage,
* de la mise en place de ballast et tout-venant sur l’accès.
Après réalisation des travaux, la SARL SOPER a émis une facture en date du 29 février 2020 d’un montant de 10 590 € TTC.
Par la suite, les époux, [S] se sont plaints d’une défectuosité dans le fonctionnement du dispositif d’assainissement et ont déclaré le sinistre auprès de la Cie MMA, assureur Dommages-ouvrage, ce qui a donné lieu à une réunion d’expertise amiable le 27 avril 2023 au contradictoire de l’ensemble des parties. Le rapport d’expertise amiable a été établi en date du 23 mai 2023.
La Cie MMA a fait part aux époux, [S] de son refus d’indemniser les travaux de remise en état au motif que les désordres allégués affectent un ouvrage « non inclus dans l’opération de construction, objet du contrat ». Les époux, [S] se sont donc tournés vers la SARL SOPER qui a contacté Monsieur, [C], courtier d’assurance afin d’actionner la garantie responsabilité civile décennale de la police BATI SOLUTION n° CRCD01-021021 souscrite auprès de la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA à compter du 20 février 2020.
En date du 19 janvier 2024, la société ENTORIA, courtier de la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA a écrit à la SARL SOPER pour lui faire part de sa position de refus de garantie, considérant que, selon les pièces du marché et le rapport d’expertise, il est constaté que l’assuré a procédé à la pose d’une microstation d’épuration Bioxmyop 9EH et que selon la nomenclature, les systèmes d’assainissement autonomes et les stations d’épuration sont exclus de l’activité VRD.
Par acte d’huissier en date du 19 Novembre 2024, SARL SOPER a fait assigner SAEEE FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. EN SON ETABLISSEMENT EN FRANCE FIDELIDADE ASSURANCES, SAS ENTORIA, M., [U], [C], d’avoir à comparaître le 12 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL SOPER, sollicite :
* DEBOUTER la société ENTORIA de sa demande de mise hors de cause,
* DEBOUTER Monsieur, [U], [C] de sa demande de mise hors de cause,
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [K], expert judiciaire,
Si mieux n’aime,
Vu les dispositions des articles 1110 et suivant du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 211-1 du code de la consommation,
JUGER que le refus de garantie notifié le 19 janvier 2024 à la société SOPER par la société ENTORIA est abusif.
En conséquence,
* JUGER que la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A doit garantir la société SOPER d’une intervention au titre du produit BATI solution pour les travaux de VRD.
* JUGER que la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A doit garantir la société SOPER en cas de condamnations éventuelles au profit des époux, [S].
* JUGER la décision à intervenir opposable à Monsieur, [U], [C].
* CONDAMNER solidairement la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A et la société ENTORIA à verser à la société SOPER la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conclusions, la SAEEE FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. EN SON ETABLISSEMENT EN FRANCE FIDELIDADE ASSURANCES et la SAS ENTORIA, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 377 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation et les pièces communiquées ;
In limine litis
PRONONCER la mise hors de cause la Société ENTORIA, intermédiaire d’assurance ;
En conséquence,
DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société ENTORIA, prise en qualité erronée d’assureur de la SARL SOPER suivant police BATI SOLUTION n° CRCD01-CRCD01-021021
Sur le sursis à statuer
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [K], Expert judiciaire ;
* RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses conclusions, M., [U], [C], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
* Mettre hors de cause M., [C] ;
* Condamner tout succombant à verser à M., [C] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
L’affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 3 Avril 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE :
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA :
La Société ENTORIA expose qu’elle exerce l’activité de courtier en assurance et intervient dans la souscription de polices d’assurance pour le compte de plusieurs assureurs, notamment de la Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
Elle soutient qu’elle n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance et
qu’elle ne peut donc être tenue au titre des garanties de la police souscrite par la SARL SOPER.
Vu la demande principale de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il convient de dire que la demande de mise hors de cause est prématurée.
Sur la demande de mise hors de cause de M., [U], [C] :
M., [U], [C] expose qu’en sa qualité de courtier il n’est pas assureur et soutient qu’il n’est aucunement justifié de l’utilité ou de l’opportunité de sa présence dans le cadre du présent litige.
Vu la demande principale de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il convient de dire que la demande de mise hors de cause est prématurée.
Sur le sursis à statuer :
Selon une Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée en lien avec le présent litige.
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [K], expert judiciaire désigné selon l’ordonnance précitée.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
La raison commande de réserver les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 378 du code de procédure civile,
DIT que la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA est prématurée ;
DIT que la demande de mise hors de cause de M., [U], [C] est prématurée ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [K], expert judiciaire désigné suivant l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 novembre 2024 ;
RESERVE les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens.
Dépens : 104,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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