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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 oct. 2025, n° 2025R00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/10/2025 RÉFÉRÉ DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R165
ENTRE :
* La SAS LUXURY & SPA
Numéro SIREN : 849250576 27-[Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [U] [F] -[Adresse 6] Maître [Z] [I] -AARPI GALIEN AFFAIRES [Adresse 1]
ET
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [V] [J] -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 5]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LUXURY & SPA a adhéré à plusieurs contrats portant sur des appareils esthétiques, assimilés à des dispositifs médicaux :
* Un premier contrat de location avec option d’achat n°1845651 conclu le 10 octobre 2024, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 941,92 € HT chacun, destiné à financer du matériel médical commandé auprès de la société CONTOUR. Les matériels ont été livrés et installés ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par la défenderesse le 4 novembre 2024.
* Un deuxième contrat de location avec option d’achat n°1845648 conclu le 10 octobre 2024, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 645,83 € HT chacun, destiné à financer du matériel médical commandé auprès de la société CONTOUR. Les matériels ont été livrés et installés ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par la défenderesse le 4 novembre 2024.
Un troisième contrat de location avec option d’achat n°1845650 conclu le 10 octobre 2024, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 467,83 € HT chacun, destiné à financer du matériel médical commandé auprès de la société CONTOUR. Les matériels ont été livrés et installés ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par la défenderesse le 4 novembre 2024.
Postérieurement à la livraison, la société LUXURY & SPA indique avoir notamment constaté
* un défaut de conformité des machines en matière de certification
* la violation de l’exclusivité qu’elle affirme avoir négociée avec le fournisseur.
La société LUXURY & SPA indique n’avoir jamais installé les machines qui lui ont été livrées et avoir été contrainte de repousser l’ouverture de son institut.
Le 21 novembre 2024, la société LUXURY & SPA a notifié à la SAS LOCAM son intention de résilier les contrats pour défaut de conformité des appareils, demandant d’annuler le contrat ou, à tout le moins, de suspendre temporairement son exécution.
Le 12 décembre 2024, la SAS LOCAM a opposé une fin de non-recevoir, en indiquant qu’elle ne saurait être tenue responsable de ce litige commercial opposant la société CONTOUR (fournisseur) et la société LUXURY & SPA.
Le 9 décembre 2024, la société LUXURY & SPA a informé la SAS LOCAM de ce qu’elle engageait une procédure contentieuse auprès du fournisseur et, dans l’attente de la résolution du litige, la mettait en demeure de suspendre l’exécution du contrat et, par suite, d’interrompre les prélèvements des loyers à intervenir.
Le 16 janvier 2025, la société LOCAM a refusé toute suspension du contrat, au motif que son intervention se limiterait à la « gestion administrative et financière » des contrats et a précisé que la seule signature des procès-verbaux de livraison et de conformité suffisait à rendre exigible les loyers.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 22/05/2025, La SAS LUXURY & SPA a assigné La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vus les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la suspension de l’exécution des contrats de crédit-bail nos 2410071515, 2410010901 et 2410212005 souscrits entre LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS et LUXURY & SPA les 10 octobre et 18 novembre 2024,
* CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Dans ses conclusions la SAS LOCAM soutient notamment
* Qu’aux termes de l’article 13 des contrats de location avec option d’achat, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la SAS LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
* Qu’en l’espèce plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours des mises en demeure adressées par la société LOCAM de sorte que les contrats se sont trouvés résiliés de plein droit
* Que les prétentions liées à un prétendu défaut de délivrance du matériel, à l’existence de manœuvres dolosives ou la violation d’une exclusivité négociée se heurtent à la contestation et relèvent d’un débat de fond
Que la suspension de l’exécution du contrat n’est, en outre, nullement urgente. d’autant moins que la société LUXURY & SPA s’est octroyée seule le droit de cesser le règlement de ses échéances puisqu’elle a cessé de payer dès novembre 2024.
En conséquence, la SAS LOCAM demande au juge des référés de Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société LUXURY & SPA de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables en référé ;
* Condamner la société LUXURY & SPA à régler à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 872 et 873 du CPC Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,
Attendu que les prétentions de la SAS LUXURY & SPA se fondent notamment sur le défaut de délivrance conforme des matériels objets des différents contrats de location avec option d’achat objets du litige et la violation d’une exclusivité négociée avec le fournisseur (CONTOUR) ; que d’une part l’appréciation du défaut de délivrance conforme échappe au pouvoir juridictionnel du juge des référés ; que d’autre part, le fournisseur n’est pas dans la cause ;
Attendu que la SAS LUXURY & SPA a cessé d’elle-même de régler les loyers ; qu’il y a débat quant à la résiliation des contrats objets du litige ; et que, de fait, il n’est justifié d’aucune urgence quant à la situation financière de la demanderesse ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’existence de contestations sérieuses ; que les parties seront invitées à mieux se pourvoir ;
Attendu que les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du CPC ; que les parties seront déboutées de leurs demandes ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses ;
Invitons les parties à mieux se pourvoir ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Disons que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe s’élevant à 38.65 € restant à la charge de la SAS LUXURY & SPA ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 07/10/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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