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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 14 mai 2025, n° 2025F00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS MF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
14/05/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F641 Numéro de Procédure collective : 2024RJ222
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS MF [Adresse 1] et [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 902 792 100
Activité : Galerie d’art, commerce d’affiches, de tableaux, sculptures et autres objets d’art ; distribution sous toutes ses formes de tous objets de décoration et d’équipement de la maison ; distribution sous toutes ses formes de meubles et objets meublants.
Dirigeante : SARL MANON [T] (RCS ST ETIENNE 513 471 656) représentée par Madame [T] [D] en qualité de gérante
Comparution : non comparante
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges :
Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Gilbert DELAHAYE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 14/05/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 15/05/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SAS MF.
Par requête déposée au greffe le 24/04/2025le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu’il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l’examen de la clôture qui sera fixée au 06/05/2026,
Attendu cependant qu’il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu la requête du liquidateur judiciaire,
Vu l’avis du juge commissaire,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu’il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 12 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 06/05/2026 à 15H00, sis [Adresse 3], date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l’objet d’une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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