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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 sept. 2025, n° 2025F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2025F00025
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL DE ANACLETO
[Adresse 2]
2/ La SELARL ANASTA prise en la personne de Me [L] [D]
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Paul SALVISBERG ([Localité 2])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 9 Juillet 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Franck BANGET-MOSSAZ
audience et lors du délibéré : M. Patrick RICHIERO
M. Jean-Philippe BOURILLE
Date de prononcé (1) : 10 Septembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
La SARL DE ANACLETO, qui exploite l’hôtel-restaurant « Chez Million » et dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2], a souscrit, par acte sous seing privé en date du 27 avril 2020, un prêt garanti par l’État (PGE) auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES pour un montant de 60 000 euros.
Le prêt, initialement accordé pour une durée de douze mois au taux d’intérêt de 0,25 %, prévoyait une période d’amortissement sur cinq ans à compter de l’année 2021, au taux de 0,73 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a adressé à la SARL DE ANACLETO deux mises en demeure, en dates des 7 et 23 octobre 2024, la seconde prononçant la déchéance du terme et réclamant le paiement de la somme de 29 688,62 euros.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner la SARL DE ANACLETO devant le tribunal de commerce de Chambéry.
La SARL DE ANACLETO a constitué avocat.
Lors de l’audience des débats, il a été relevé que la SARL DE ANACLETO était sous l’administration provisoire de Me [L] [D] en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 18 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Chambéry qui a désigné la société ANASTA dans laquelle il exerce son activité professionnelle, à cette fonction.
Me Paul SALVISBERG, avocat, a précisé qu’il représentait la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [L] [D], et que cette dernière intervenait volontairement à l’instance reprenant pour son propre compte ce qui avait été précédemment été défendu par la SARL DE ANACLETO.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES n’a pas émis d’opposition à cette intervention volontaire.
LES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions n°1, reçues au greffe le 25 avril 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
* Débouter la SARL DE ANACLETO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* La condamner à lui payer la somme de 29 723,09 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 24 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
A TITRE SUBSIDIAIRE si le tribunal devait accorder des délais,
Juger qu’à défaut d’une seule mensualité à sa date, l’intégralité des sommes dues deviendra alors immédiatement exigible et que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pourra en poursuivre le recouvrement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
* la condamner aux dépens.
Lors de l’audience des débats, la SARL DE ANACLETO et la SELARL ANASTA représentée par Me [L] [D] ès qualités, ont indiqué qu’il ne contestait pas le principe et le quantum de la créance.
Ils ont formulé une demande de délai par l’octroi « des délais de paiement légaux à 24 mois ».
LES MOYENS
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES fonde ses demandes sur les articles 1103, 1353 et 1343-2 du code civil, ainsi que sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut de la force obligatoire du contrat, de la clause prévoyant l’application d’un taux d’intérêt majoré en cas de défaut de paiement, et de la capitalisation par année entière des intérêts échus.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, considérant que la SARL DE ANACLETO n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande.
La SARL DE ANACLETO et son administrateur provisoire, tout en reconnaissant la créance, sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Ils allèguent une situation financière dégradée et la perspective d’une vente de son fonds de commerce.
DISCUSSION
Au préalable, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL ANASTA représentée par Me [L] [D] et après vérification, le tribunal la déclare à la fois régulière et recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL DE ANACLETO a souscrit un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 60 000 euros auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, selon contrat du 27 avril 2020. La banque justifie de deux mises en demeure, régulières, restées infructueuses, puis de la déchéance du terme intervenue le 23 octobre 2024.
Le montant réclamé, arrêté à la date du 24 décembre 2024, s’élève à 29 723,09 euros. Il est justifié par les documents produits, et conforme au tableau d’amortissement. La clause prévoyant un intérêt majoré de 3,73 % avec capitalisation par année entière est contractuelle et expresse ainsi que l’indemnité forfaitaire de 5 % qui s’établit à 1 385,87 euros.
Il y a lieu d’appliquer les intérêts de retard de 3,73 % sur le montant en principal uniquement tel qu’il résulte du décompte, soit le montant de 27 798,97 euros.
La SARL DE ANACLETO reconnaît la créance et son exigibilité. Elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, sans produire le moindre justificatif à l’appui de sa situation. Aucun document ne vient étayer la difficulté financière alléguée ni le projet de vente du fonds de commerce mentionné.
Il appartient à la partie sollicitant des délais de grâce de justifier d’éléments objectifs propres à convaincre le juge du caractère réaliste d’un échelonnement. En l’espèce, la demande apparaît insuffisamment fondée et ne peut être accueillie.
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SARL DE ANACLETO qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prend acte de l’intervention volontaire de la SELARL ANASTA, représentée par Me [L] [D], et la déclare à la fois régulière et recevable,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par la SARL DE ANACLETO et son administrateur provisoire,
Condamne la SARL DE ANACLETO à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 29 723,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % sur le montant en principal de 27 798,97 euros à compter du 24 décembre 2024,
Condamne la SARL DE ANACLETO à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL DE ANACLETO aux dépens ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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